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21/01/2010 | FRANCE | N°07MA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07MA01128


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour M. et Mme Henri A, demeurant ...), par Me Weill ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302543 du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour M. et Mme Henri A, demeurant ...), par Me Weill ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302543 du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Scotti, substituant Me Agopian,pour M. et Mme A ;

Considérant que la société civile immobilière 72 La Canebière, dont M. A détient 16,66 % du capital social et dont les résultats sont imposables entre les mains des associés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts, a fait réaliser des travaux sur un immeuble situé au 4 rue Boulegon à Aix-en-Provence ; que les dépenses correspondantes ont été déduites des revenus fonciers ; que l'administration fiscale a estimé que ces dépenses, eu égard à la nature des travaux, n'avaient pas de caractère déductible et a rectifié en conséquence les résultats de la SCI redressant le déficit foncier déclaré pour 1999 ; que les revenus fonciers de M. et Mme A ont été rehaussés à hauteur du produit du montant de ces réintégrations par la part de capital qu'ils détiennent dans la société ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et des majorations y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire pour l'amélioration de locaux d'habitation ne sont pas déductibles pour la détermination de son revenu net, si elles correspondent à des travaux de construction ou de reconstruction ou d'agrandissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur l'immeuble dont s'agit ont principalement consisté en l'installation complète de la plomberie, aussi bien dans les parties communes que dans les appartements, la démolition et la construction de cloisons, la pose du carrelage, la réfection partielle de la toiture et de la façade ainsi que de la cage d'escalier, et l'installation de petits équipements ; que si les requérant font à juste titre observer que ces travaux n'ont pas modifié le gros oeuvre du bâtiment, qu'aucun mur porteur n'a été abattu et que les fenêtres n'ont pas été modifiées, il est constant qu'ils ont eu pour effet, par la transformation en locaux d'habitation d'un grenier, situé au 5ème étage, et d'une superficie de 15,5 m2 antérieurement utilisé à usage de débarras et désormais rattaché aux surfaces habitables du 4ème étage pour y former un duplex de 83,5 m2 d'augmenter d'environ 10 % la surface habitable des locaux concernés ; que présentant, au moins pour partie, le caractère de travaux d'agrandissement, ils ne sauraient être regardés comme des charges déductibles au sens des dispositions susmentionnées, et ce alors même que les autres surfaces des deuxième, troisième et quatrième étage pouvaient être regardées comme ayant été au départ destinées à l'habitation n'ayant pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; qu'enfin, et alors même que les travaux qui ont eu pour objet l'installation d'éléments de confort dont l'immeuble était dépourvu présentent pour une part le caractère de travaux d'amélioration, ils ne peuvent, en l'état du dossier soumis à la Cour, être dissociés des travaux d'agrandissement non déductibles ; que M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir de l'instruction 5D-2224 du 10 mars 1999 dont les dispositions ne font pas des textes légaux une interprétation différente de celle appliquée par le présent arrêt ; que c'est dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré la totalité de ces dépenses dans les résultats de la SCI, et imposé M. et Mme A à raison de leurs droits dans cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que tant leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que celles tendant à la condamnation de l'administration aux dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Agopian et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est.

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N° 07MA001128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01128
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : AGOPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;07ma01128 ?
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