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16/12/2009 | FRANCE | N°08MA03091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2009, 08MA03091


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03091, présentée pour M. Joseph A, élisant domicile à la maison d'arrêt, avenue du Moulin de la Jasse, écrou n°025006 à Villeneuve-les-Maguelone (34750), par la Société Civile Professionnelle (SCP) Thouin-Palat et Boucard, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406281, 0602258 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision impli

cite par laquelle le directeur des services régionaux de l'administration pénit...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03091, présentée pour M. Joseph A, élisant domicile à la maison d'arrêt, avenue du Moulin de la Jasse, écrou n°025006 à Villeneuve-les-Maguelone (34750), par la Société Civile Professionnelle (SCP) Thouin-Palat et Boucard, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406281, 0602258 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite par laquelle le directeur des services régionaux de l'administration pénitentiaire a refusé d'assurer le secret de sa correspondance, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le même directeur a refusé de l'indemniser du préjudice subi du fait de la violation du secret de sa correspondance ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. Joseph A relève appel du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des deux décisions implicites par lesquelles le directeur des services régionaux de l'administration pénitentiaire de Toulouse a refusé d'assurer le secret de sa correspondance et de l'indemniser du préjudice subi du fait de la violation dudit secret, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été rendu après que l'avocat de M. A ait été régulièrement avisé, conformément aux dispositions de l'article R.431-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité au motif qu'il n'aurait pas été personnellement informé de la date d'audience ;

Sur le bien-fondé de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale : Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit (...)Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense. ; qu'aux termes de l'article D.262 du même code: Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice. Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi. Elles font l'objet d'un enregistrement, tant à l'arrivée qu'au départ, sur le registre prévu à cet effet, tenu sous la responsabilité du chef d'établissement. ;

Considérant que, d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 716 et D.262 du code de procédure pénale à l'encontre d'agissements qui, s'ils étaient avérés, auraient consisté en l'ouverture de courriers reçus par l'intéressé et non de lettres adressées par ce dernier aux autorités administratives et judiciaires françaises ; que, d'autre part, la production de copies d'enveloppes ouvertes ne suffit pas à établir qu'un agent de l'administration pénitentiaire serait à l'origine de la violation du secret des correspondances qu'elles contenaient ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de sa correspondance garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que de tels agissements constitueraient une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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N° 08MA03091 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03091
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP THOUIN PALAT et BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-16;08ma03091 ?
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