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16/12/2009 | FRANCE | N°08MA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2009, 08MA01692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2008, sous le n° 08MA01692, présentée pour M. Amar A, élisant domicile chez Mme B, ... à Marseille (13003), par Me Jegou-Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0707750 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territ

oire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2008, sous le n° 08MA01692, présentée pour M. Amar A, élisant domicile chez Mme B, ... à Marseille (13003), par Me Jegou-Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0707750 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. Amar A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 17 août 2007 que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en outre, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne contredisent pas formellement cet avis du médecin inspecteur de la santé publique sur la disponibilité d'un traitement en Algérie pour le syndrome anxio-dépressif dont il souffre ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, comme l'a, à juste titre, jugé le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA01692 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01692
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-16;08ma01692 ?
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