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16/12/2009 | FRANCE | N°08MA01601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2009, 08MA01601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008, sous le n°08MA01601, présentée pour M. Rhys Herilala A, élisant domicile chez Mme Monique B, ... à Vitrolles (13127), par Me Hubert, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701365 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implici

te par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé le 20 octobre 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008, sous le n°08MA01601, présentée pour M. Rhys Herilala A, élisant domicile chez Mme Monique B, ... à Vitrolles (13127), par Me Hubert, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701365 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé le 20 octobre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accueillie, à lui payer une somme de 1 500 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et dans le cas où l'aide juridictionnelle serait accueillie, et après qu'il ait renoncé à la percevoir, de condamner l'Etat à verser à Me Hubert la même somme ;

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. Rhys Herilala A, de nationalité malgache, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par décision en date du 30 août 2006, confirmée par une décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé le 20 octobre 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que son épouse est également en situation irrégulière ; que, par jugement en date du 24 janvier 2008 le Tribunal administratif de Marseille a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône soutient sans être contredit que le titre de séjour sollicité a été délivré à l'intéressé postérieurement à l'introduction de sa requête ; que, par suite les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rhys Herilala A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01601
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-16;08ma01601 ?
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