Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01124, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande au président de la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n°0900525 en date du 2 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 25 février 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amine A, de nationalité algérienne, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Amine A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :
- le rapport de M. Antonetti, président désigné,
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté contesté, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a décidé la reconduite à la frontière de M. A, en relevant que l'intéressé, qui ne justifie pas d'une entrée régulière, n'est titulaire d'aucun titre de séjour, et en visant le 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte, contrairement à ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a relevé l'exposé suffisant des circonstances de fait et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne saurait être accueilli ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes et la Cour de céans ;
Considérant que par un arrêté du 1er octobre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a donné à M. Christophe Reynaud, sous-préfet, secrétaire général-adjoint de la préfecture, délégation pour signer notamment tous arrêtés relevant de la direction des étrangers et de l'accueil en France ; que, dés lors, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A, signé, par délégation, de M. Christophe Reynaud, a été pris par une autorité compétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A est entré en France en 2008 ; qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où il a donc forcément conservé des attaches ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 25 février 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; que par voie de conséquence, les conclusions que ce dernier a présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Amine A.
Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.
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N° 09MA01124
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