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15/12/2009 | FRANCE | N°07MA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 07MA01158


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Pujol ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203245 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes, de leur a

ccorder le bénéfice de l'abattement de 10 % et 13 % sur les revenus bruts fonciers et de les d...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Pujol ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203245 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes, de leur accorder le bénéfice de l'abattement de 10 % et 13 % sur les revenus bruts fonciers et de les décharger des pénalités de mauvaise foi ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli , rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 8 novembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 559,95 euros, du complément d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que les redressements contestés procèdent de la vérification de la comptabilité de la SCI Les Arénas au terme de laquelle l'administration a mis à la charge de M. et Mme A, seuls associés de la SCI, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995, dans la catégorie des revenus fonciers, après application de la déduction forfaitaire de 10 % et 13 % ;

Considérant que si la procédure de redressement contradictoire a été mise en oeuvre, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition incombe aux époux A à défaut de présentation de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'il ressort de l'article 31 du même code que pour être déduites du revenu imposable, les charges de la propriété doivent avoir été effectivement supportées et payées par le propriétaire au cours de l'année d'imposition ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A se bornent à réclamer la déduction des intérêts d'emprunt au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que l'échéancier du prêt contracté ne débute cependant qu'en novembre 1994 ; que les montants d'intérêts y figurant ne peuvent être retenus faute de justification de leur paiement effectif, dès lors que les relevés bancaires produits ne font apparaître le versement d'échéances de prêt que pour les mois de mai et juin 1995, soit un total de 17 924 F d'intérêts, dont il a été tenu compte dans la lettre de confirmation des rappels ;

Considérant en deuxième lieu que M. et Mme A n'établissent pas avoir acquitté, au titre des années 1994 et 1995, les factures d'électricité et d'eau dont ils demandent la déduction ;

Considérant en troisième lieu que si M. et Mme A ont engagé au cours de l'année 1993, pour un montant de 119 376 F, des travaux d'amélioration dont ils demandent la déduction, les éléments qu' ils produisent sont insuffisants pour établir le règlement effectif de ladite somme, à l'exception de trois factures Porcher de mai 1994 pour un total de 4 056,12 F, dont le paiement effectif a pu être retrouvé à l'aide des relevés bancaires joints, et qui font l'objet du dégrèvement susvisé ; que pour le surplus des travaux, il n'a pu être établi de lien entre les factures et les relevés bancaires produits ;

Considérant, en dernier lieu, que les sommes à retenir comme recettes pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, par exemple par le biais de versements ou d'avances faites en compte courant dans une société dont le contribuable est le seul associé ; que si M. et Mme A demandent que les recettes de la SCI soient limitées aux seuls loyers perçus des locataires et ne portent pas sur la totalité des entrées constatées au crédit des deux comptes bancaires de la société, ils ne produisent cependant aucun élément justifiant le caractère non imposable des sommes portées au crédit desdits comptes bancaires ; que leurs conclusions en réduction des bases et impôts supplémentaires y afférents ne sont donc pas fondées ; qu'ils sont par ailleurs irrecevables à demander dans leur mémoire en réplique la décharge totale des suppléments d'impôt, au motif qu'ils n'auraient réalisé aucun bénéfice foncier durant les trois années vérifiées, mais uniquement des déficits ; que le déficit révélé par la comptabilité ne peut en tout état de cause être retenu, dès lors que celle-ci a été reconstituée a posteriori en 2008, ainsi que le reconnaissent les requérants ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a fait application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'au vu des notifications de redressements modèle 2120 adressées aux époux A en leur qualité d'associés, le service en faisant valoir le fait que les époux A, seuls associés de la SCI, ne pouvaient ignorer l'absence répétée de dépôt des déclarations par la société, ni la gravité des infractions constatées, établit la mauvaise foi des requérants ; qu'en se bornant à affirmer n'avoir pas entendu manquer volontairement à leurs obligations déclaratives, les requérants ne contestent pas utilement le bien-fondé desdites pénalités ; qu'il y a lieu de rejeter leur moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 559,95 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1994 , il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01158
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PUJOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;07ma01158 ?
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