Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2008 et régularisée le 31 janvier 2008, présentée pour Mme Catherine A née B, élisant domicile ..., par Me Milhe-Colombain, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0622005 rendu le 8 novembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande du 15 décembre 2005 tendant au rétablissement de ses droits sur son poste d'enseignante d'arts plastiques au collège Saint-Charles à Cavaillon et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative sous astreinte de prononcer sa contractualisation définitive , de la réaffecter dans l'emploi qu'elle occupait au collège Saint-Charles à Cavaillon et de reconstituer ses droits à rémunération avec intérêts et au déroulement de carrière ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prononcer sa contractualisation définitive , de la réintégrer sur le poste qu'elle occupait au lycée Saint-Charles de Cavaillon et de reconstituer ses droits à rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2005 ainsi que sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 2002-129 du 31 janvier 2002 fixant des modalités exceptionnelles d'obtention d'un contrat par les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Milhe-Colombain pour Mme A ;
Considérant que Mme A, recrutée par contrats successifs d'une durée maximale d'un an entre 1993 et 2002 en qualité de déléguée auxiliaire pour enseigner dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, a présenté en 2002 sa candidature en vue de bénéficier des dispositions du décret n° 2002-129 du 31 janvier 2002 fixant des modalités exceptionnelles d'obtention d'un contrat par les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré ; qu'elle a obtenu en juin 2002 puis en 2003 son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître délégué en arts plastiques ; que, par décision du 23 janvier 2006, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande du 15 décembre 2005 tendant au rétablissement de ses droits sur un poste de professeur d'arts plastiques de l'enseignement privé et a refusé de la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que Mme A relève appel du jugement rendu le 8 novembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-129 du 31 janvier 2002 : Jusqu'au 3 janvier 2006, les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré peuvent, après inscription sur une liste d'aptitude académique et sous réserve de remplir les conditions fixées par le présent décret, obtenir un contrat par décision du recteur d'académie ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude qui sont recrutés sur un service vacant d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, sous réserve de remplir les conditions requises par l'article 1er du décret du 10 mars 1964 susvisé, d'un contrat provisoire d'un an par décision du recteur d'académie. Les maîtres qui, à l'issue de la période probatoire d'un an, ont satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique par une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale peuvent bénéficier d'un contrat définitif... ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A a été inscrite en 2002 puis en 2003 sur la liste d'aptitude annuelle prévue par le décret du 31 janvier 2002 lui permettant d'obtenir un contrat dans la limite du nombre de ceux mis au concours, elle n'a pas été recrutée sur un service vacant d'enseignement pour effectuer la période probatoire d'un an prévue à l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 précité et a seulement effectué deux courts remplacements dans deux établissements privés ; que l'État n'était pas tenu de procurer à Mme A un service vacant d'enseignement ; qu'ainsi, à défaut d'avoir effectué le stage probatoire ci-dessus mentionné, elle ne remplissait pas les conditions précitées pour l'obtention d'un contrat provisoire ; que, par suite, quel que soit le caractère erroné des indications fournies par les courriers des 6 juin 2002 et 27 juin 2003 sur la prise en compte d'un demi service dès lors que la décision du 23 janvier 2006 ne reprend pas cette condition pour fonder le refus opposé à l'appelante, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 : L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres et documentalistes ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Elle est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément ; qu'aux termes de l'article 2-1 dudit décret : Lorsque ni le chef d'établissement, ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public (...) S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué ou ce documentaliste délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires ; que le moyen tiré des illégalités dont seraient entachées les autorisations d'enseigner dont a bénéficié l'intéressée entre 1993 et 2002 est inopérant au regard des conclusions de la requête dirigée contre le refus litigieux ; que les renouvellements successifs de ces autorisation et des contrats avec des établissements d'enseignement n'ont pu avoir pour effet, compte tenu notamment de la volonté de l'administration de maintenir la situation de l'intéressée sans changement, de transformer ces actes en contrat à durée indéterminée ; qu'enfin, la circonstance que l'appelante ait exercé l'activité d'enseignement artistique de façon continue pendant cette période ne peut donner à sa situation d'emploi, qui répond aux dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 susvisé, la qualification de contrat à durée indéterminée ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne répondrait pas aux demandes formulées dans sa lettre du 15 décembre 2005 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'appelante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et au ministre de l'éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
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N° 08MA002102