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08/12/2009 | FRANCE | N°07MA04481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 07MA04481


Vu, I, sous le n° 07MA04481, le recours et le mémoire enregistrés le 19 novembre 2007 et le 11 janvier 2008, présentés par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502340 en date du 20 juin 2007 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 avril 2005 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a mis M. A à la retraite d'office, lui a enjoint de le réintégrer administrativement à la date de son éviction e

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Vu, I, sous le n° 07MA04481, le recours et le mémoire enregistrés le 19 novembre 2007 et le 11 janvier 2008, présentés par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502340 en date du 20 juin 2007 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 avril 2005 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a mis M. A à la retraite d'office, lui a enjoint de le réintégrer administrativement à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu, II, sous le n° 07MA04754, la requête enregistrée le 7 décembre 2007, présentée par la SCP d'avocats Nguyen Phung et Associés pour M. Jean-Luc élisant domicile ...) ; M. demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0502340 en date du 20 juin 2007 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 avril 2005 par lequel le ministre de l'intérieur l'a mis à la retraite d'office ;

2°) d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire qu'il a formée et de condamner l'État à lui verser la somme de 2 322,55 euros avec intérêts à compter du mois de juillet 2005 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière au regard des organismes sociaux et de retraite pour la période d'avril à août 2005 et de lui restituer le contenu de son casier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 121,42 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré présentée par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES le 10 novembre 2009 ;

Considérant que par un arrêté du 7 avril 2005, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES a prononcé à l'encontre de M. , gardien de la paix alors affecté à la circonscription de sécurité publique de Montpellier, la sanction de mise à la retraite d'office ; que, par jugement n° 0502340 du 20 juin 2007, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. , après avoir rejeté les conclusions indemnitaires du requérant a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 avril 2005, d'autre part, enjoint de réintégrer administrativement M. à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière et enfin, a condamné le MINISTRE à verser à l'intéressé la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ainsi que M. relèvent appel du jugement du 20 juin 2007 ;

Sur la jonction :

Considérant que ces deux affaires, enregistrées sous le n° 07MA04481 et sous le n° 07MA4754, concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le recours du MINISTRE :

Considérant que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES soutient que le tribunal ne pouvait pas regarder la décision de mise à la retraite d'office contestée comme entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les griefs les plus graves reprochés à M. sont matériellement établis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la sanction par laquelle M. a été mis à la retraite d'office a été motivée par la circonstance que l'intéressé, qui était chargé, le 23 juillet 2003, d'assurer la surveillance de la sécurité de la préfecture de la région, a quitté son poste sans en aviser sa hiérarchie, en laissant seul un adjoint de sécurité assurer la protection des personnels et des locaux de la police ; qu'il ressort des mêmes pièces de première instance qu'il a été, en outre, fait grief à M. de ne pas avoir repris son service le 25 décembre 2003 lors d'une garde d'hôpital et d'avoir, le 22 avril 2004, détruit le téléphone portable d'un adjoint de sécurité placé sous son autorité ; qu'enfin, il a été reproché à M. d'avoir, le 29 avril 2004, laissé une personne placée en garde à vue et particulièrement dangereuse, circuler librement et sans surveillance dans les couloirs des geôles des locaux de garde à vue ; que l'ensemble de ces faits, dont les plus graves qui se sont déroulés le 29 avril 2004, sont établis par les pièces du dossier et notamment par les divers rapports et comptes-rendus rédigés à la suite des incidents par les différents services de police ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'ensemble des faits reprochés à M. , compte tenu de leur gravité et de leur répétition étaient de nature à justifier la sanction de mise à la retraite d'office de l'intéressé sans entacher cette mesure ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, a demandé par lettre du 17 novembre 2004 au préfet délégué pour la sécurité et la défense que M. soit traduit en conseil de discipline pour les faits susmentionnés en précisant, outre la gravité et la multiplication des agissements répréhensibles commis par ce gardien de la paix, le fait qu'il s'était rendu coupable auparavant et à plusieurs reprises d'actes réprimés par le règlement sanctionné par trois exclusions de fonctions ; qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 8 février 2005 que le commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, a siégé comme membre titulaire en qualité de représentant de l'administration et a indiqué, au cours de la séance, que le comportement de M. le 25 juillet 2003 s'assimilait à un abandon de poste ; que la présence de ce représentant de l'administration pendant la délibération a été de nature à influer sur le sens des votes émis par le conseil de discipline et à vicier la procédure suivie devant cet organisme ; que, dès lors, M. est fondé à soutenir que la sanction critiquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 7 avril 2005 mettant M. à la retraite d'office ;

Sur la requête de M. :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comportement de M. était de nature à justifier la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office prononcée à son encontre ; que l'irrégularité de procédure n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice matériel que le requérant invoque ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant, en premier lieu, que M. demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de restituer le contenu de son casier vidé le jour de son éviction ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que M. demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière au regard des organismes sociaux et de retraite pour la période d'avril à août 2005, date de sa réintégration ; qu'il y a lieu pour la Cour d'ordonner cette reconstitution sans toutefois faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, dans les instances enregistrées sous le n° 07MA04481 et le n° 07MA04754, le versement à M. d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours des instances d'appel ; que les conclusions de M. ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours n° 07MA04481 du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration de reconstituer la carrière de M. au regard des organismes sociaux et de retraite pour la période d'avril à août 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07MA04754 de M. est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES et à M. Jean-Luc .

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N° 07MA04481, 07MA047542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04481
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : N'GUYEN-PHUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-08;07ma04481 ?
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