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01/12/2009 | FRANCE | N°07MA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 décembre 2009, 07MA01094


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour la SA MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT, dont le siège est 10 Parc Club du Millénaire 1025 rue Henri Becquerel Montpellier (34036), par la Scp Alcade et associés ;

La SA MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204992 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1

996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'impositi...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour la SA MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT, dont le siège est 10 Parc Club du Millénaire 1025 rue Henri Becquerel Montpellier (34036), par la Scp Alcade et associés ;

La SA MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204992 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Serpentier de la Scp Alcade et associés pour la SA MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT ;

Considérant que la SA MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT, qui exploitait un négoce de meubles, conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, résultant de la réintégration dans son chiffre d'affaires de sommes non déclarées ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel et la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant que contrairement aux affirmations du service, la requête d'appel ne se borne pas à se référer purement et simplement aux moyens invoqués en première instance ; que par suite, ses conclusions ne sont pas irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société soutient qu'en défense, l'administration a rappelé que le redressement était fondé sur le caractère taxable des acomptes, regardés comme compensant des préjudices commerciaux courants, mais a précisé vouloir justifier le rappel à titre subsidiaire sur un autre fondement, ce qu'elle a fait par la suite en invoquant les lacunes de la comptabilité dues à l'incendie et l'absence de pièces justifiant que les sommes en cause constituaient bien des acomptes ; que le jugement n'a cependant statué que sur le moyen invoqué dans le cadre de la substitution de base légale, et non sur le fondement initial du rappel relatif à l'assujettissement à la TVA des acomptes ;

Considérant que le jugement mentionne que les sommes en cause ont été comptabilisées en produits exceptionnels par la société, qui soutient qu'il s'agit d'acomptes conservés après l'annulation des ventes par certains clients, mais qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité et la pertinence de ses allégations ; que la survenance de l'incendie ne saurait la dispenser d'apporter la preuve par tous moyens, de la réalité et du bien-fondé des écritures comptables antérieures ; qu'il suit de là que le premier juge ne pouvait se prononcer sur la nature juridique des sommes litigieuses, dès lors qu'il ne disposait d'aucune pièce permettant de la définir ; que la justification de la nature des sommes était un préalable à leur qualification juridique, laquelle aurait ensuite permis de statuer sur leur régime fiscal ; que faute de disposer d'éléments établissant la nature des sommes, c'est à juste titre que le jugement ne s'est pas prononcé sur le point de savoir s'il s'agissait de la compensation de préjudices commerciaux courants, taxables comme tels, ou d'indemnités de résiliation, non imposables ; que le jugement n'est pas irrégulier de ce chef ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable: L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation(...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 9 juillet 1998, faisant suite à une vérification de comptabilité, précise le montant du chiffre d'affaires porté sur le compte de résultat de l'année 1996 ainsi que celui porté sur la déclaration du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée souscrite pour la même période, et que la différence entre ces deux montants fait ressortir une insuffisance d'imposition en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'en portant ces éléments sur la notification litigieuse, le service a fait connaître à la requérante, même succinctement, la nature, le motif, l'année et le montant du redressement envisagé, et lui a ainsi permis d'engager un débat contradictoire avec l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 9 juillet 1998 doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien fondé de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie... ;

Considérant que le service n'avait pas à démontrer en préalable le caractère taxable des opérations de la société, dès lors qu'elle y est soumise de plein droit du fait de son activité de négoce de meubles ; qu'il n'est pas contesté par la SA MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT que ni les déclarations de résultats, ni les déclarations modèle CA 3 souscrites ne faisaient état d'opérations de vente à l'exportation, exonérées de taxe ; que pour justifier leur existence, elle ne peut se borner à faire état d'un bon de commande du 6 janvier 1996 adressé à un client présent à l'époque en Belgique, ce document n'étant pas une facture et ne comportant aucun numéro d'identification à la TVA ; qu'ainsi, faute pour la société d'avoir mis le juge de l'impôt en mesure d'apprécier la pertinence de ce moyen, ce dernier doit être écarté ; que par suite, et compte tenu de la coïncidence entre exigibilité et fait générateur de la taxe pour les livraisons de biens, le service pouvait, comme il l'a fait, procéder par comparaison entre le montant du chiffre d'affaires porté au compte de résultat de l'exercice et celui représentant le total de ses déclarations CA3, et soumettre à la taxe la différence constatée, restée inexpliquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes respectives de 2 865 680 francs et de 1 345 525 francs ont été comptabilisées par la SA MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT en produits exceptionnels au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ; que, pour justifier leur caractère non taxable, refusé par le vérificateur, à raison de pièces justifiant de la nature des opérations contestées, la société soutient qu'il s'agit d'acomptes, conservés après l'annulation de certaines ventes par les acquéreurs, dont l'origine remonte en 1985 mais qu'elle n'a comptabilisées que fin 1995 et fin 1996 par une écriture d'opérations diverses ; que selon elle, sont seules soumises à TVA les sommes présentant un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, et que ce lien suppose l'existence d'une prestation individualisée, laquelle n'existe pas en l'espèce, dès lors que la commande a été annulée par le client ; que tel serait le cas si les sommes en cause étaient effectivement des acomptes conservés par la société suite à la défaillance du client ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la nature juridique desdites sommes, ainsi qu'il lui incombe, tels par exemple des contrats de vente comportant des précisions sur les acomptes versés, ou sur les conditions de rétractation, ni aucun élément justifiant leur montant, qui avoisine 15 à 16 % de ses recettes ;

Considérant que la circonstance qu'un incendie, survenu dans ses locaux le 10 mars 1995, aurait détruit sa comptabilité, ne saurait exonérer la société de son obligation de justifier des écritures litigieuses, passées postérieurement à sa survenance, soit au cours des trois derniers trimestres de l'année 1995 et de la totalité de l'année 1996 ; qu'alors que la requérante n'établit pas que la totalité de ses pièces comptables aurait été détruite à cette occasion, cet événement ne la dispense pas d'apporter la preuve, par tous moyens, même extra-comptables, de la réalité et du bien-fondé des écritures comptables antérieures à sa survenance ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que les sommes de 2 865 680 F et de 1 345 525 F, comptabilisées en produits exceptionnels, devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MONTPELLIER DIFFUSION HABITAT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01094
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-01;07ma01094 ?
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