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01/12/2009 | FRANCE | N°06MA03217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 décembre 2009, 06MA03217


Vu le recours, enregistré le 17 novembre 2006, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104636 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SA Sodicentre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 à 1996 ;

2°) de rétablir l'imposition contestée,

mise en recouvrement au nom de la SA Codisud, au nom de la SA Sodicentre;

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Vu le recours, enregistré le 17 novembre 2006, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104636 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SA Sodicentre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 à 1996 ;

2°) de rétablir l'imposition contestée, mise en recouvrement au nom de la SA Codisud, au nom de la SA Sodicentre;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que suite à une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994 à 1996, la SA Sodicentre a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement le 30 novembre 1999 au nom de la SA Codisud, sa société-mère sise à Montpellier ; que suite à la méconnaissance des règles d'imposition au sein d'un groupe intégré, lesdites impositions ont fait l'objet, le 17 avril 2000, soit avant l'introduction de la requête du 28 juillet 2001 devant le Tribunal administratif de Paris, d'un dégrèvement total pour les exercices 1994 et 1995, et d'un dégrèvement partiel pour l'exercice 1996 ;

Sur le délai d'appel :

Considérant que si la SA Sodicentre soutient que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier lui a été expédié le 5 juillet 2006, et que le délai d'appel de quatre mois dont dispose l'administration a été méconnu, dès lors que la requête d'appel n'a été enregistrée que le 17 novembre 2006, il ressort du courrier de notification par le greffe du Tribunal administratif de Montpellier, joint à la requête d'appel, que le jugement n'a été expédié à la Direction du contrôle fiscal Ile de France Ouest qu'en date du 20 juillet 2006, et reçu le 25 juillet au vu du timbre à date qui y est apposé ; qu'ainsi, le délai d'appel courait à compter du 25 juillet au plus tôt pour s'achever le 25 novembre ; que la requête présentée le 17 novembre par télécopie, confirmée le 22 novembre, n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans ses conclusions en première instance, la SA Sodicentre demande expressément l'annulation des redressements opérés au titre de 1996, 1995 et 1994, dont elle donne le détail chiffré, ainsi que le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés maintenu à sa charge, soit 220100 F ; que contrairement à ce qu'elle affirme, ses conclusions ne se limitent pas à demander la décharge du seul solde maintenu à sa charge après le dégrèvement du 17 avril 2000 ; que, toutefois, le tribunal, en accordant la décharge intégrale des cotisations litigieuses, n'a pas pris acte de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les rappels d'impôt sur les sociétés des exercices 1994, 1995 et 1996 pour partie, dégrevés le 17 avril 2000, soit antérieurement à l'introduction de la requête ; que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le litige présenté par la SA Sodicentre devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des exercices 1994, 1995 et pour partie 1996, ne sont pas recevables, dès lors que les cotisations y afférentes ont été dégrevées par décision en date du 17 avril 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés litigieuse a été mise à la charge de la SA Codisud, ainsi qu'il ressort également de l'avis d'imposition versé au dossier ; que la SA Codisud avait dès lors qualité pour introduire une requête tendant à la décharge de ladite imposition, à l'exclusion de la SA Sodicentre, laquelle n'était pas constituée comme le redevable de l'impôt ; que la circonstance que l'article 3 de la convention d'intégration fiscale mette l'impôt à la charge de la filiale reste sans incidence sur la qualité de redevable légal, acceptée par la société Codisud dans l'article 2 de ladite convention, conformément à la possibilité donnée par l'article 223 A du code général des impôts ; que cette qualité vaut à l'égard des services fiscaux, dont elle devient alors le seul interlocuteur, sans qu'y puisse déroger la circonstance que la réclamation préalable du 28 décembre 2000 ait été présentée conjointement par les deux sociétés ; que, par suite, la requête présentée par la SA Sodicentre était irrecevable et devait être rejetée ;

Sur l'irrecevabilité des conclusions présentées en appel par l'administration :

Considérant que le service demande à la Cour de rétablir l'imposition, dans sa partie contestée pour l'année 1996, et de la mettre à la charge de la SA Sodicentre ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge de rétablir l'impôt à la charge d'une personne morale autre que celle désignée comme redevable par le service lors de l'établissement de l'imposition contestée ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SA Sodicentre devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI tendant à ce que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1996 soit rétablie au nom de la SA Sodicentre sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SA Sodicentre.

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N° 06MA03217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03217
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LE BERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-01;06ma03217 ?
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