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17/11/2009 | FRANCE | N°09MA02923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 novembre 2009, 09MA02923


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... par Me Danjard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605928 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant 1) à ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur notifié à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Sud-Est (CRAM) par le trésorier du Beausset en septembre 2005 pour un montant de 8 061,29 euros, 2) à prononcer la restitution des sommes appréhendées auprès de la CRAM, en tant que tiers détenteur, ainsi que

des sommes imputées, à tort, depuis 1990 en matière de taxes foncière et d'...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... par Me Danjard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605928 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant 1) à ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur notifié à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Sud-Est (CRAM) par le trésorier du Beausset en septembre 2005 pour un montant de 8 061,29 euros, 2) à prononcer la restitution des sommes appréhendées auprès de la CRAM, en tant que tiers détenteur, ainsi que des sommes imputées, à tort, depuis 1990 en matière de taxes foncière et d'habitation, 3) à ordonner la décharge des majorations imputées sur les impôts mis en recouvrement depuis le 28 avril 2005, 4) à la condamnation de l'Etat à verser au requérant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer sa requête recevable, de mettre à néant les avis à tiers détenteur, d'ordonner la restitution des fonds détenus par le trésorier payeur général et le déblocage des fonds bloqués ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance et la fin de non recevoir opposée par le trésorier payeur général :

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 4 juin 2009, lequel a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par le trésorier payeur général du Var quant à la tardiveté de la réclamation préalable de M. A tendant à contester les avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 29 août 2005 par le trésorier du Beausset, pour avoir paiement de diverses cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dont il restait redevable au titre des années 1993 à 2004 ;

Considérant que les deux avis à tiers détenteur ont été notifiés à M. A le 29 août 2005 ; que le pli est revenu avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que le requérant en ayant eu connaissance par le tiers saisi, la CRAM, il a demandé ces documents au trésorier du Beausset par deux lettres des 20 et 24 octobre 2005 ; qu'il affirme avoir reçu en réponse, le 25 janvier 2006, uniquement le bordereau de situation de ses dettes, sans les avis à tiers détenteur ; que suite à une nouvelle demande de ces pièces faite cette fois-ci au trésorier payeur général le 23 janvier 2006, celui-ci lui a répondu le 3 avril qu'il allait engager une enquête auprès de ses services, puis le 26 juin que cette enquête avait montré que l'ensemble des documents demandés lui avait été adressé, en lettre simple, par le trésorier du Beausset dès le 20 janvier 2006, en réponse à ses demandes du mois d'octobre ; que suite à cette information du 26 juin, M. A a présenté sa réclamation le 20 juillet 2006 en soulignant l'erreur d'adresse faite par l'administration, puis, faute de réponse, sa requête le 16 novembre 2006 ;

Considérant que M. A soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits ; que les termes du courrier du trésorier payeur général du 3 avril 2006 signifient que l'intéressé n'avait toujours pas, à cette date, reçu les avis à tiers détenteur litigieux ; que dès lors, le jugement ne peut affirmer qu'il avait connaissance des actes de poursuite dès le 25 janvier 2006, date de réception du courrier du trésorier du 20 janvier, et en déduire qu'en conséquence, sa réclamation du 20 juillet était tardive au sens des dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, qui dispose que la demande prévue par l'article R. 281-1 doit être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois après à partir de la notification de l'acte si le motif est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant que les modalités de notification des avis à tiers détenteur ne sont soumises à aucun formalisme particulier ; que cette notification peut se faire par lettre recommandée, mais également par tout autre moyen, tel une lettre simple que le débiteur admet avoir reçue, ou une inscription manuscrite du receveur des postes sur l'avis ; que la notification est également réputée faite s'il peut être établi que le débiteur a eu connaissance de l'acte ;

Considérant qu'en l'espèce, M. A indique avoir reçu le 25 janvier 2005 un courrier du trésorier du Beausset ; que s'il soutient que ce courrier ne comportait que le bordereau de situation de sa dette, il ressort des termes de ce courrier, d'ailleurs produit avec ses annexes par M. A aussi bien en première instance qu'en appel, qu'il comportait également l'original des avis à tiers détenteur retournés dans nos services suite à une adresse inconnue ; qu'il suit de là que M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard le 25 janvier 2006 des avis à tiers détenteur, qui lui ont ainsi été régulièrement notifiés à cette date ; que le second moyen invoqué en appel, selon lequel les avis en cause ne lui sont jamais parvenus suite à une erreur d'adresse, doit être écarté, M. A reconnaissant lui-même n'avoir signalé aucun changement d'adresse, ni avoir pris des dispositions pour faire suivre son courrier entre ses domiciles d'Evenos et du Beausset ;

Considérant que seul le courrier du 20 juillet 2006 peut être qualifié de réclamation, dès lors que les deux lettres des 20 et 24 octobre 2005 ne contenaient que des demandes de pièces ; que cette réclamation du 20 juillet est postérieure de plus de deux mois à la notification faite le 25 janvier ; qu'en application de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, une telle réclamation est tardive ; que la fin de non recevoir opposée par le trésorier payeur général doit donc être retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'allocation de frais irrépétibles et de dommages et intérêts :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans sa demande, M. A a assorti ses conclusions de conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice subi causé par l'illégalité fautive dont serait entaché le refus du trésorier payeur général ; que toutefois, M. A ne justifie pas avoir adressé une réclamation préalable en ce sens au service ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié, les conclusions à fin d'indemnité de sa demande ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA02923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02923
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DANJARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-17;09ma02923 ?
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