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17/11/2009 | FRANCE | N°07MA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 novembre 2009, 07MA00200


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la SCI LA CANARDIERE, dont le siège est chez Sun Gestion, 23 rue du Maréchal Joffre à Nice (06000), par la Scp Tandonnet Roussin ;

la SCI LA CANARDIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303242 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur la période allant de janvier 1995 à décembre 1996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappe

ls contestés et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une som...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la SCI LA CANARDIERE, dont le siège est chez Sun Gestion, 23 rue du Maréchal Joffre à Nice (06000), par la Scp Tandonnet Roussin ;

la SCI LA CANARDIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303242 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur la période allant de janvier 1995 à décembre 1996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli , rapporteur public ;

Considérant que la SCI LA CANARDIERE demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, d'un montant total de 170 275 euros, qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 1995 à décembre 1996 suite à une vérification de comptabilité ; l'administration ayant considéré que la SCI n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de loueur de locaux commerciaux nus, faute d'option régulière, et a exigé le reversement de la taxe déduite dans le cadre de cette activité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal a répondu au moyen soulevé par la société qui demandait la compensation du redressement par la taxe déclarée à tort en raison des loyers encaissés entre octobre 1990 et octobre 1998 ; que ladite société n'est donc pas fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; qu'en outre, le tribunal, qui a répondu à l'ensemble des autres moyens qui lui étaient présentés, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la société requérante, et notamment à celui tiré de la régularisation possible d'une taxe qui ne peut être qualifiée de taxe sur la valeur ajoutée ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SCI LA CANARDIERE soutient avoir été privée d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité ; que celle-ci ayant eu lieu, sur sa demande expresse, dans les locaux de l'administration, il appartient à cette dernière d'établir la réalité d'un débat oral et contradictoire conforme aux articles L 47 et L 52 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a produit notamment les comptes-rendus des deux entretiens des 4 mars et 30 mars 1998 ayant eu lieu dans le bureau du vérificateur, dont il ressort qu'ont été abordées à chaque fois plusieurs questions relatives au contrôle en cours ; qu'il suit de là que la requérante a eu tout loisir de s'exprimer, à deux reprises, sur l'ensemble de la vérification , peu important à cet égard que le débat ait lieu ou non sur place, au siège de la société, aucun des textes applicables n'en faisant obligation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SCI LA CANARDIERE a vendu à compter de septembre 1990 un certain nombre des locaux qu'elle venait de construire sur un terrain sis à Mandelieu, se plaçant sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière visée à l'article 257-7 du code général des impôts ; que faute d'avoir pu en vendre l'intégralité, elle a débuté, à compter d'avril 1991, une activité de loueur de locaux commerciaux nus, et a inscrit les locaux concernés dans un compte d'immobilisations ; que l'administration a estimé que la société n'avait pas régulièrement opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité de location, et a rappelé, sur le fondement des dispositions de l'article 221 de l'annexe II au code, la taxe déduite sur les lots invendus au 10 septembre 1995, du fait de leur sortie du champ de la TVA immobilière cinq ans après leur achèvement, intervenu en septembre 1990 ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient qu'elle n'avait pas à opter pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée, étant déjà assujettie au titre de son activité de construction-vente, et invoque l'instruction du 28 septembre 1999, 3 D 4-99, précisant que l'administration ne peut retirer de manière rétroactive la qualité d'assujetti lorsque la société concernée renonce de bonne foi à réaliser des opérations taxables ; que cependant, l'assujettissement au titre de la TVA immobilière de l'article 257-7 ne vaut que pour les opérations concourant à la production ou la livraison d'immeubles et ne saurait valoir pour des opérations de location de locaux nus, opérations différentes de la construction d'immeubles, visées par l'article 260-2 du code général des impôts, au titre duquel une option spécifique doit être exercée ; qu'en outre, l'interdiction de retirer la qualité d'assujetti ou de remettre en cause le droit à déduction n'est possible que si préalablement, l'administration avait admis cette qualité ou si l'option exercée avait été régulière ; que l'administration n'a cependant admis l'assujettissement que pour l'activité de construction-vente ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI LA CANARDIERE soutient avoir valablement opté pour le paiement de la TVA au titre de la location de locaux, une telle option pouvant résulter de la seule souscription de la déclaration d'existence au centre de formalités des entreprises (CFE), effectuée le 1er juin 1989, et dans laquelle la SCI avait déclaré l'activité de construction, location et vente d'immeubles ; que l'article 195 de l'annexe II au code, qui régit les options en matière de location de locaux nus, renvoie à l'article 286-I-1 du même code, lequel précise que Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté (en l'espèce, le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat, selon l'article 32 de l'annexe IV au code, issu de l'arrêté du 10 novembre 1967), une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration ; que ces dispositions exigent une déclaration expresse et excluent toute option tacite ; que cette règle est confortée par les termes de l'article 193 de l'annexe II, selon lesquels l'option est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas achevé ; les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ; que la SCI appelante aurait ainsi dû adresser à son centre des impôts, outre sa déclaration d'existence, une lettre expresse d'option pour chaque immeuble donné en location, ce qu'elle n'établit pas avoir fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le caractère express de l'option fait obstacle à ce que l'administration puisse reconnaître la qualité d'assujetti à la personne concernée du seul fait qu'elle accepte d'encaisser la taxe déclarée ; que de même, la mention sur un bail d'un loyer assorti de TVA ne vaut pas option expresse ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a rappelé la TVA déduite à tort sur les lots d'immeubles restés invendus postérieurement au 10 septembre 1995 ;

Considérant cependant que l'appelante demande à titre subsidiaire l'imputation, sur le rappel de 170 275 euros opéré, de la taxe d'un montant de 85 280 euros allant d'octobre 1990 à décembre 1996, indûment déclarée sur les loyers perçus, au cas où ceux-ci seraient regardés comme étant exonérés de TVA ; que toutefois, les dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts s'y opposent, toute taxe mentionnée sur une facture étant due du seul fait de sa facturation, permettant ensuite sa déduction par le destinataire de la facture, si celui-ci est également assujetti, ce qui est le cas en l'espèce ; que la SCI LA CANARDIERE n'ayant pas justifié avoir adressé à ses clients des factures rectificatives de façon à leur permettre de reverser la taxe qu'ils avaient déduite à tort , elle n'est pas fondée à demander la restitution de ladite taxe ;

Considérant que la société n'est pas fondée à se prévaloir de la jurisprudence européenne autorisant la régularisation de la taxe facturée si cette taxe ne peut être qualifiée de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle a omis d'opter pour son assujettissement ;

Considérant enfin que si la société requérante soutient que la commission des impôts directs et des TCA aurait dû être saisie, dès lors que le fait de savoir si l'option a été régulièrement exercée porte sur l'appréciation des faits et leur qualification, l'article L 59 A du livre des procédures fiscales prévoit que la commission intervient lorsque le désaccord porte sur le montant du résultat industriel et commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; qu'il suit de là que la commission n'était pas compétente pour trancher la question posée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA CANARDIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI LA CANARDIERE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA CANARDIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA CANARDIERE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00200
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-17;07ma00200 ?
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