Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur en exercice, par le cabinet d'avocats Paris-Seybald et associés ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601799 / 0601800 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé la décision en date du 15 février 2006 de son directeur général révoquant M. X à compter du 24 février 2006 et la décision du 16 février 2006 de cette même autorité administrative le réintégrant du 15 au 23 février 2006 pour lui permettre de récupérer les heures supplémentaires et les réductions du temps de travail qui lui sont dues et l'a révoqué à compter du 24 février 2006, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. X et de le condamner à lui rembourser la somme de 3 000 euros qu'il lui a versée en exécution du jugement augmentée des intérêts ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, du cabinet Paris-Seybald et associés, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE interjette appel du jugement du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé la décision en date du 15 février 2006 de son directeur général révoquant M. X à compter du 24 février 2006 et la décision du 16 février 2006 de cette même autorité administrative réintégrant cet agent du 15 au 23 février 2006 pour lui permettre de récupérer les heures supplémentaires et les réductions du temps de travail qui lui sont dus et l'a révoqué à compter du 24 février 2006, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; que M. X conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de prononcer la sanction de la révocation à l'encontre de M. X, qui exerçait depuis le 15 juillet 2005 les fonctions d'infirmier psychiatrique auprès du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE repose sur des griefs relatifs à des incidents qui se seraient déroulés dans d'autres établissements de soins, à des relations intimes avec une patiente, au fait d'avoir accompagné ladite personne dans une démarche privée et à l'exercice d'une activité rémunérée parallèle ; que le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision au motif que les faits antérieurs à son arrivée au centre hospitalier ne pouvaient être retenus à l'encontre de M. X, que la relation personnelle avec une patiente n'était pas établie et que le fait d'avoir travaillé à deux reprises dans une société d'intérim ne justifiait pas à lui seul la décision de révocation ;
Considérant, en premier lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER reproche à M. X des incidents qui se seraient déroulés alors que l'intéressé travaillait dans d'autres établissements de soin, publics ou privés, concernant des propos grossiers ainsi que des gestes et attitudes déplacées, il ne cite ni les noms des personnes qui auraient été victimes de ces agissements, ni leur date ; qu'ainsi, il ne permet pas à la Cour de vérifier le bien-fondé de ses allégations ; que ce premier grief ne peut donc être retenu à l'encontre de M. X ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'intimé aurait entretenu des relations intimes avec une patiente, perturbant ainsi sa santé, le CENTRE HOSPITALIER ne se prévaut que des confidences faites par cette malade qui présente des troubles psychiatriques au personnel hospitalier ; que, dans ces conditions, les faits ne peuvent être regardés comme établis ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 21 novembre 2003, bien qu'averti de l'interdiction faite au personnel médical d'entretenir des relations privées avec les malades et de la nécessité de prendre toutes précautions pour éviter les ambiguïtés sur ce sujet, M. X, en dehors de son temps de travail a accompagné la malade ci-dessus mentionnée, à une consultation médicale à l'extérieur ; que cette personne a ultérieurement présenté des troubles liées aux relations qu'elle a entretenues avec l'intéressé ; que, dès lors, ce grief peut être retenu à l'encontre de M. X ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X admet avoir exercé une activité privée lucrative au service d'un autre employeur, en violation de l'interdiction de cumul d'activités prévue par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que ce grief peut donc être retenu à son encontre ;
Considérant, toutefois, que si l'administration n'avait retenu à l'encontre de M. X que les griefs liés aux événements qui se sont déroulés le 21 novembre 2003 et au cumul d'emploi, compte tenu de la qualité d'infirmier de l'intéressé et des obligations déontologiques qui s'imposaient à lui, tout particulièrement vis-à-vis d'une patiente présentant des troubles psychiatriques, la sanction prononcée n'aurait pas été manifestement disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les motifs ci-dessus analysés pour annuler la décision en date du 15 février 2006 et, par voie de conséquence, celle du 16 février 2006 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant la Cour que devant le tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;
Considérant, d'une part, que dans sa décision du 15 février 2006 le directeur général du CENTRE HOSPITALIER s'est borné à indiquer qu'il se fondait sur la répétition des faits reprochés à M. X dans différentes institutions, la nature des faits systématiquement sur la prise en charge de patientes, leur incompatibilité avec un exercice professionnel auprès de patients particulièrement vulnérables, la responsabilité de l'établissement d'assurer la sécurité et le respect des patients pris en charge et le non-respect du statut de la fonction publique hospitalière en matière de cumul d'activités ; que cette motivation générale ne précisait pas les éléments de fait précis imputés à l'agent ; que ce dernier n'était pas, ainsi, en mesure de connaître, à la lecture de cette décision, les griefs articulés à son encontre et, par suite, les motifs exacts de la sanction ; que la motivation de la décision litigieuse était donc insuffisante au regard des exigences posées par l'article 1er susmentionné de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est par suite entachée d'illégalité ;
Considérant d'autre part, que la décision du 16 février 2006 ne comporte aucune considération sur les faits de nature à justifier le maintien de la sanction initiale de la révocation ; qu'elle est par suite insuffisamment motivée et entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions des 15 et 16 février 2006 ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que l'indemnité à laquelle a droit un agent public illégalement évincé, lors de la reconstitution de sa carrière, est égale à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait dû percevoir et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son activité et les allocations chômage qu'il a perçues pendant la période d'éviction illégale ; qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER n'a pas versé à M. X de salaires depuis le 24 février 2006 ; que, toutefois, alors que le Tribunal administratif de Nice a écarté ses conclusions tendant à obtenir une indemnité équivalente aux salaires perdus entre le 24 février 2006 et le 5 mars 2007, l'intéressé ne produit toujours pas devant la Cour d'éléments de nature à établir le niveau de ses revenus professionnels durant ladite période ; que M. X qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du montant de son préjudice, ne peut par suite en obtenir réparation ;
Considérant en deuxième lieu, que M. X soutient que du fait de l'interruption illégale de sa carrière au sein de la fonction publique hospitalière, il n'a pas une ancienneté suffisante pour bénéficier d'une retraite à ce titre ; que, toutefois, l'exécution du présent arrêt impose seulement en termes de retraite au CENTRE HOSPITALIER de rétablir M. X dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations dans l'hypothèse où il n'aurait pas, par ailleurs, cotisé à un organisme de retraite ; que, dans ces conditions, M. X ne peut prétendre à une indemnité correspondant au montant de ces cotisations ;
Considérant, enfin, que les décisions litigieuses sont annulées pour vice de forme ; que M. X ne peut par suite prétendre à obtenir réparation du préjudice moral que lui aurait causé cette décision, fondée sur le fond, dans la mesure où il ne se prévaut d'aucun préjudice moral qui résulterait de l'illégalité externe retenue par la Cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 février 2007 en tant qu'il l'a condamné à payer à M. X une somme de 2 000 euros ; que, par contre, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à M. X, personne privée, de restituer au CENTRE HOSPITALIER les sommes perçues par lui en exécution du jugement du tribunal ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de l'appelant, ni à celles de M. X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 février 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à payer une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et l'appel incident de M. X ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à M. Yves X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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N° 07MA014642