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01/09/2009 | FRANCE | N°06MA03567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 septembre 2009, 06MA03567


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour M. Edouard X et Mme Ada X, demeurant ..., par Me Nougaret ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301966 - 0404958 du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes :

- de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

- de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribut

ion sociale généralisée, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au ti...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour M. Edouard X et Mme Ada X, demeurant ..., par Me Nougaret ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301966 - 0404958 du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes :

- de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

- de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

- de réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de leur accorder le sursis de paiement des sommes restant dues ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier présentée dans la requête au fond :

Considérant que cette demande a donné lieu à l'ouverture d'un dossier n° 06MA03603 ; qu'elle a été rejetée par une ordonnance en date du 6 février 2007 de la présidente de la 4ème chambre de la Cour d'appel de Marseille ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée des années 1998 et 1999 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés...Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11 ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants pour les années 1998 à 2000, a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, concernant les revenus des années 1998 et 1999 de M. et Mme X, puis taxé d'office les revenus des années concernées en application de l'article L.69 précité ; que les requérants soutiennent que la procédure de taxation d'office appliquée aux revenus de 1998 et de 1999 serait irrégulière au motif que, le montant des seuls crédits bancaires qui n'ont pas été justifiés n'étant pas supérieur au double de celui des revenus déclarés, l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, l'article L.16 précité permet à l'administration d'adresser à un contribuable une demande de justifications lorsqu'elle dispose d'un indice sérieux de dissimulation de revenus, et en particulier si le montant total des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de ce contribuable est au moins égal au double des revenus qu'il a déclarés, ou de ses recettes professionnelles brutes si lesdits comptes bancaires retracent indistinctement des mouvements de fonds liés à son activité professionnelle et des opérations étrangères à cette activité ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ont fait une interprétation erronée de cette règle en se fondant sur le montant des seuls crédits bancaires non justifiés et non pas sur le montant total des crédits bancaires ; que selon l'administration fiscale non contredite sur ce point, le total des crédits reçus en 1998 et 1999 s'élevait respectivement à 3 174 897 F et 1 283 467 F alors que les revenus déclarés s'élevaient à 339 591 F et 604 560 F ; que la règle du double a donc été respectée ; que par suite ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R.193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L.193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ;

Considérant que M. et Mme X se bornent à faire valoir que le total des sommes considérées justifiées et des sommes considérées comme injustifiées par l'administration s'élève à 577 476 F et est pour les deux années en cause, 1998 et 1999, inférieur au montant du chiffre d'affaires de l'activité commerciale de Mme X et de sa fille qui s'élève à 583 594 F ; qu'ils en déduisent que les sommes non justifiées trouvent leur origine dans cette activité commerciale et ne peuvent dès lors être considérées comme injustifiées ; que toutefois cette seule comparaison globale ne suffit pas à établir l'origine de ces revenus injustifiés, en l'absence de tout élément démontrant qu'il s'agirait de bénéfices industriels et commerciaux de Mme et de Mlle X déclarés en 1998 et 1999 ou de remboursements de frais professionnels engagés par Mlle X ; qu'à défaut pour les requérants d'apporter la preuve qui leur incombe que les sommes litigieuses auraient déjà été déclarées et imposées, leurs conclusions en décharge des impositions qui en procèdent doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les sommes déductibles des revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de la cause pour les années en litige: I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;...b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; ...d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;.. ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que les requérants demandent que soient prises en compte comme charges déductibles de leurs revenus fonciers les sommes de 177 424 F pour 1997, de 408 494 F pour 1998, de 16 364 F pour 1999 et de 14 477 F pour 2000, afférentes aux travaux qu'ils ont réalisés sur l'immeuble sis à l'ancienne filature du Pont Vieux à Cazilhac ; qu'il leur appartient de montrer que les sommes en cause sont effectivement déductibles, démonstration qu'ils sont seuls en mesure d'effectuer, et notamment de prouver l'état antérieur des locaux, la nature des travaux réalisés et l'affectation desdits travaux à la réparation, à l'entretien ou à l'amélioration ;

Considérant qu'alors que l'administration soutient que les travaux effectués sur le bâtiment dénommé la Tour avaient pour objet la création de logements dans un immeuble qui était auparavant affecté à l'usage de bureaux, les requérants n'apportent pas d'éléments probants à l'appui de leur contestation ; qu'ils n'établissent pas notamment l'emplacement exact des logements, leur taille ou leur nature, ni même leur nombre ; que certaines des factures auxquelles ils se réfèrent sont relatives à des travaux de reconstruction ; que les montants des éventuels travaux d'aménagement qui résulteraient de ces travaux de reconstruction ne pourraient en tout état de cause être regardés comme déductibles ; que certaines factures sont illisibles et d'autres se réfèrent à des achats de matériaux dont l'affectation est inconnue ; qu'ainsi, dès lors que les requérants n'apportent que des éléments non probants, confus ou imprécis, ils ne sont pas fondés à contester les redressements litigieux ;

En ce qui concerne la déduction des intérêts d'emprunt du revenu foncier de 1998,1999 et 2000 :

Considérant que M. et Mme X allèguent avoir souscrit auprès de la Banque Populaire du Midi, pour l'acquisition et la rénovation des logements destinés à la location, un emprunt de 1 300 000 F dont ils demandent la déduction des intérêts de leurs revenus fonciers des années 1998,1999 et 2000 ; qu'ils n'annoncent toutefois à ce titre qu'un investissement de 836 759 F ; que l'administration fait valoir sans être contredite qu'une partie des sommes empruntées aurait fait l'objet de placements financiers et que l'objet même de cet emprunt n'était pas relatif aux logements locatifs ; qu'alors que les requérants ont utilisé à titre de résidence principale une partie des logements qu'ils présentent comme destinés à la location, ils se bornent à produire une offre de prêt immobilier qui porte à la fois la mention résidence principale et la mention usage locatif ; que ce faisant, ils ne prouvent pas que les sommes ainsi mobilisées ont été consacrées en totalité ou même seulement en partie à la conservation, à l'acquisition, à la construction, à la réparation ou à l'amélioration de logements affectés à la location ; que le moyen tiré de leur caractère déductible des revenus fonciers ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les réductions d'impôt en 1997 pour gros travaux sur la résidence principale :

Considérant, qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9 000 F, cette somme était augmentée de 1 500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. Les montants de 9 000 F et 1 500 F sont portés respectivement à 1 500 F et 2 000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985...b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992. Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale. Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992...II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998. ; qu'aux termes de l'article 199 sexies D du code général des impôts applicable aux faits de la cause : I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune...La réduction est égale à 20 % du montant de ces dépenses. Elle s'applique dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197. Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant...2. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 20 % de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue...II. Pour une même opération, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 sexies... ;

Considérant que M. et Mme X contestent la cotisation supplémentaire à l' impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, en tant qu'elle procède de la reprise des réductions d'impôt dont ils ont bénéficié au titre des travaux réalisés sur leur résidence principale ; qu'ils soutiennent qu'ils justifient du règlement de la somme de 114 527 F au titre de gros travaux et de dépenses d'amélioration ;

Considérant en tout état de cause que, dès lors que les requérants contestent la reprise de la réduction dont ils ont bénéficié au titre de l'année 1997, il leur appartient de produire les pièces établissant le paiement en 1997 des dépenses afférentes aux travaux réalisés au premier étage de cet immeuble ; que les seules factures se référant auxdits travaux sont en date du 23 janvier 1998 (facture Patrick Y) et 30 janvier 1998 ( facture Jean-Louis Z), relatives à des travaux de maçonnerie et d'électricité, et ne permettent pas de tenir pour avéré que les sommes concernées ont été payées en 1997 ; qu'en tout état de cause les pièces présentées ne permettent pas de justifier le montant de 114 527 F dont les requérants demandent la prise en compte pour la réduction de leur imposition de l'année 1997 ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réduction de leur impôt sur le revenu de 1997 au titre des dépenses afférentes aux travaux d'amélioration effectués sur leur résidence principale ;

En ce qui concerne la déduction d'intérêts d'emprunts de 1997 relatifs à la résidence principale :

Considérant que les requérants demandent que les intérêts, d'un montant de 30 090 F, d'un emprunt qu'ils affirment avoir contracté pour l'acquisition de leur résidence principale soient pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt prévue à ce titre ; que, dès lors qu'il ressort de l'instruction qu'ils étaient déjà propriétaires d'une résidence principale, ils n'établissent pas qu'ils entraient dans le champ d'application de la mesure en cause ; que les pièces présentées par les requérants n'établissent pas l'objet de l'emprunt qu'ils ont contracté auprès de la S.O.V.A.C. ni le montant des intérêts dont ils ont demandé la déduction ; que par suite, les requérants n'établissent pas qu'ils rempliraient les conditions pour bénéficier de la réduction prévue à l'article 199 sexies du code général des impôts alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X et à Mme Ada X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 06MA3567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03567
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : NOUGARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-01;06ma03567 ?
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