Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par Me Filippi ; M. X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :
1°) d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement du rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes, pour un montant total de 176 400 euros, maintenus à sa charge suite au jugement n° 0500612 du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nice ;
2°) d'interdire la mise en oeuvre de mesures conservatoires jusqu'à la décision au fond de la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de rappeler qu'aucune mesure d'exécution n'est possible à ce stade de la procédure ;
4°) de condamner l'Etat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après qu'aient été entendus à l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente de chambre ;
- les observations de Me Filippi du cabinet Ernst et Young pour M. X et de Mme Gervoise pour la direction du contrôle fiscal Sud-Est ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant que suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 30 décembre 1999, et au cours de laquelle l'administration a procédé, après rejet de la comptabilité de la SNC La Bamba dont M. X était le locataire-gérant, à une reconstitution extra comptable du chiffre d'affaires de ladite société, M. X a été soumis à une imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 établie selon la procédure de l'évaluation d'office, assortie de pénalités exclusives de mauvaise foi pour un montant total de 176 400 euros ; que le 6 février 2009, par requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 09MA00473, M. X fait appel du jugement n° 0500612 du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;
Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;
Considérant, en premier lieu, que M. X est actuellement salarié dans une concession automobile, emploi pour lequel il a perçu un salaire de 46 000 euros en 2008 ; qu'il est veuf et assume seul la charge de sa fille ; que si actuellement, l'administration a expressément écarté de prendre des mesures de recouvrement, il résulte de l'instruction que son patrimoine immobilier est constitué de sa seule résidence principale sur laquelle les services du Trésor bénéficient d'une inscription hypothécaire ; que compte tenu du montant des impôts dus à l'impôt sur le revenu au titre de l'année en litige, soit la somme de 176 400 euros, et de la situation familiale de M. X, la condition d'urgence visée à l'article L.521-1 du code de justice administrative est démontrée ;
Considérant, en second lieu, que si le service était en droit de reconstituer les recettes et bénéfices retirés de l'exploitation du restaurant La Bamba , compte tenu de l'absence de comptabilité probante que le contribuable ne conteste pas, M. X fait valoir que la notification de redressement doit néanmoins permettre de discuter utilement de la méthode de reconstitution utilisée ; qu'il ressort de la notification de redressement que le service a, selon ses propres écrits, déterminé un coefficient de marge à partir des données d'entreprises similaires à celle de M. X quant au chiffre d'affaires et à la nature de l'activité située dans le département des Alpes-Maritimes, lesdites données émanant des statistiques du centre de gestion agréé des Alpes-Maritimes afférents aux entreprises ayant un chiffre d'affaires comparable ; qu'en faisant valoir qu'en se référant à ce seul tableau, alors que le restaurant pizzeria est exploité dans une zone urbaine mais saisonnière, sans indiquer les entreprises similaires à celles de M. X et que le service, en se référant cependant à l'ensemble des ratios de la profession concernant les restaurants adhérents au CGA et non plus seulement les pizzerias, ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé de la méthode de reconstitution retenue ; que, dès lors, M. X est fondé à demander à la Cour d'ordonner la suspension du recouvrement de l'imposition en litige ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de suspendre l'exécution du recouvrement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mise à la charge de M. X au titre de l'année 1999 jusqu'au jugement de l'affaire au fond.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09MA01101