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30/06/2009 | FRANCE | N°07MA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 juin 2009, 07MA00164


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour M. Florent X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats PLMC ;

M. Florent X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202211 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; >
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 530 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour M. Florent X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats PLMC ;

M. Florent X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202211 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 530 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que seul reste en cause dans le présent litige le rappel de droits de TVA de 41 200 F et les pénalités afférentes relatifs à une facture de 200 000 F émise le 27 décembre 1996 à l'égard de Mme Y représentant la société Scorpion par M. X dans le cadre de son activité d'agent immobilier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient qu'en s'abstenant de motiver la lettre du 17 janvier 2001 par laquelle elle a rejeté les observations du contribuable sur la somme en litige, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il est toutefois constant que le rappel de TVA en cause résulte de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales lorsque les déclarations n'ont pas été déposées par le contribuable dans le délai légal, ce que le requérant ne conteste pas ; que l'article L.57 ne trouve dés lors pas à s'appliquer en l'espèce ;

Considérant que si le requérant fait valoir que l'administration a indiqué dans la notification du 16 novembre 2000 que la procédure de taxation d'office était retenue au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ; qu'il en déduit qu'elle n'est pas applicable au litige qui concerne une facture émise en 1996 ; qu'il est toutefois constant que le requérant se trouve sous le régime des déclarations de TVA pour des périodes de 12 mois ; que la facture en cause est incluse dans la première période qui a débuté le 1er juillet 1996 pour s'achever le 30 juin 1997 ; que, nonobstant la formulation imprécise de l'administration, le redressement relève de la procédure de taxation d'office ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ;

Considérant qu'il est constant que M. X qui avait conclu le 8 novembre 1996 avec la société Scorpion, un contrat de prestation de service pour un montant de 200 000 F TTC, a établi le 27 décembre 1996 à l'égard de cette société, une facture de 200 000 F TTC dans laquelle il faisait apparaître une TVA de 41 200 F, d'ailleurs calculée de manière erronée ; que la société Scorpion, après que la prestation de service qu'elle avait commandée ait été assurée, a acquitté le montant TTC de 200 000 F, auprès de la société Belga Cash, sous-traitant de M. X, à la demande expresse de celui-ci ; que l'administration a toutefois adressé à M. X un redressement portant sur le montant de la TVA facturée alors même que la société Belga Cash avait de son côté acquitté la TVA sur la somme qu'elle avait perçue ;

Considérant que dès lors que M. X a facturé une TVA de 41 200 F à la société Scorpion qui a acquitté ladite facture, l'administration est fondée, de ce seul fait, et en application de l'article 283-3 précité, à réclamer à M. X le versement de la TVA qu'il a lui-même facturée ;

Considérant que M. X fait valoir cependant que le Trésor n'a subi aucun préjudice du fait de ses erreurs ; que le maintien du redressement aboutit à une double imposition et que dès lors que lui-même a commis de bonne foi les erreurs qui ont entraîné ledit redressement, le principe de neutralité fiscale de la TVA reconnu par la cour de justice des communautés européennes s'oppose à ce que l'administration maintienne cette imposition ;

Considérant que le principe de neutralité de la TVA fait théoriquement obstacle à ce qu'un assujetti, qui agit en tant que collecteur d'un impôt dont il ne supporte pas la charge ultime, soit amené à verser une TVA supérieure à la TVA normalement due ; que ce principe qui s'oppose à ce qu'un contribuable ne dispose d'aucune manière de rectifier une erreur qu'il a commise de bonne foi et soit ainsi pénalisé, doit toutefois être appliqué de manière compatible avec les règles de formalisme nécessaires au bon fonctionnement de la chaîne de mise en oeuvre de la TVA aux opérateurs économiques successifs ; qu'en l'espèce, M. X, dont la bonne foi n'est pas contestée, disposait pour rectifier les erreurs multiples qu'il avait initialement commises, de la possibilité qu'il n'a pas utilisée, d'émettre des factures rectificatives ; que le redressement contesté ne résulte donc pas d'une méconnaissance du principe de neutralité de la TVA par l'administration fiscale ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition contestée, ni l'annulation du jugement en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Florent X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florent X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07MA00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00164
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PLMC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-30;07ma00164 ?
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