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19/05/2009 | FRANCE | N°07MA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 07MA01366


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la SARL AEC, représentée par son gérant en exercice, élisant domicile à son siège social, Chemin de Salbace à Batonne (66030), par Me Camicas ; la SARL AEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300726 0300757 en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités afférentes auxquels elle a été assujett

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la SARL AEC, représentée par son gérant en exercice, élisant domicile à son siège social, Chemin de Salbace à Batonne (66030), par Me Camicas ; la SARL AEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300726 0300757 en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, ainsi que des rappels de retenue à la source notifiés au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL AEC fait appel du jugement en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, ainsi que des rappels de retenue à la source notifiés au titre des mêmes exercices ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la SARL AEC soutient que l'administration aurait mis en oeuvre de manière irrégulière la procédure de répression des abus de droit, dès lors qu'elle aurait écarté le contrat passé entre elle-même et la société Agri Deals, ainsi que celui, verbal, passé avec M. Ignacio Fernando Y, sans saisir au préalable le comité consultatif visé à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que lesdits contrats n'ont pas été considérés comme constitutifs d'un montage, le service s'étant borné à contester la réalité des opérations rémunérées sur leur fondement et à démontrer le caractère fictif de ces dernières ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses en personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... ; qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, à l'entreprise qui entend déduire une charge, de la justifier dans son principe et dans son montant, cette justification devant être regardée comme apportée lorsque l'admission de la charge est conforme tant aux prescriptions légales régissant l'activité considérée qu'à son mode habituel d'exercice, et qu'elle a fait l'objet d'une écriture comptable précise et régulière en la forme ; qu'il revient alors à l'administration, lorsque celle-ci estime que la prestation ou livraison correspondante est en réalité partiellement ou totalement fictive, d'apporter tous éléments de nature à établir ce caractère fictif ;

Considérant, en premier lieu, que pour remettre en cause la réalité des prestations ayant donné lieu au versement d'importantes commissions au bénéfice de la société Agri Deals, l'administration s'est fondée sur l'absence de tout moyen matériel d'exploitation de cette dernière en Espagne, pays dans lequel elle était censée procéder à des démarchages et opérations de représentation auprès de producteurs de fruits et légumes, en vue de leur exportation vers la France, ainsi que sur le caractère purement financier de cette société d'investissement, ses deux seuls employés et dirigeants, M. et Mme Z, étant établis durant les années en litige en Suisse puis sur l'île anglo-normande de Sark ; qu'elle a également relevé que cette société avait été radiée le 30 octobre 1999 du registre des sociétés en Irlande, sans être immatriculée dans un autre pays, et que si la requérante soutenait qu'elle avait simplement transféré à cette date son siège en Grande-Bretagne, une telle assertion était démentie par les faits, la société de même nom mise à cet égard en avant ayant été créée et non transférée, d'ailleurs à une autre date, et ses dirigeants et associés étant par ailleurs différents de ceux de la société Agri-Deals ; que, pour combattre ces éléments concordants, qui sont de nature à remettre en cause la réalité des prestations en litige, la société AEC se borne à faire valoir la comptabilisation régulière en la forme des commissions versées, la circonstance que la société Agri Deals avait repris un portefeuille préexistant dont il ne serait pas établi la disparition, et enfin que la nature même des opérations de courtage expliquait l'absence de toute trace écrite de ces dernières ; qu'il suit de là, sans que la société AEC puisse utilement faire valoir qu'aucune confusion d'intérêt n'aurait été démontrée entre elle et la société Agri Deals, que l'administration ne peut qu'être regardée comme apportant la preuve du caractère injustifié, dans leur principe, des charges écartées par le vérificateur ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre fait valoir, s'agissant des commissions versées à M. Ignacio Fernando Y, que ce dernier, domicilié en Espagne, est inconnu des services fiscaux en Espagne et n'exerce dans ce pays aucune activité économique répertoriée ; qu'en outre, il n'existe aucune trace écrite de quelque contrat que ce soit, passé entre la SARL AEC et l'intéressé, en vue d'opérations de courtage en fruits et légumes ; qu'il en va de même pour l'activité alléguée de M. Ignacio Fernando Y, laquelle ne ressort d'aucune pièce en possession de la société ; que, pour combattre ces éléments à nouveau concordants, qui sont de nature à remettre en cause la réalité des prestations en litige, la société AEC se borne essentiellement à faire valoir la comptabilisation régulière en la forme des commissions versées et l'absence d'obligation d'un contrat écrit en matière de courtage en fruits et légumes ; que si elle soutient également que M. Ignacio Fernando Y aurait permis une très importante hausse de son chiffre d'affaires, elle ne produit, à l'appui de cette affirmation, qu'un bref tableau dressé par ses soins, dépourvu de toute date certaine et valeur probante, et à se référer à un courrier émis en 2001 par le fax de la société Agri-Deals, avec une adresse à Dublin, faisant référence aux prestations accomplies par M. Ignacio Fernando Y, alors qu'à cette date, ladite société n'était plus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, immatriculée en Irlande, où elle ne disposait plus d'aucune adresse ; qu'il suit de là que l'administration ne peut qu'être regardée à nouveau comme apportant la preuve du caractère injustifié, dans leur principe, des charges écartées par le vérificateur ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL AEC soutient que l'administration aurait méconnu le principe communautaire de proportionnalité de la preuve, en exigeant d'elle des éléments de justification démesurés, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, dès lors que la SARL AEC n'a été en mesure de produire aucune trace écrite de l'activité des deux commissionnaires revendiqués, alors que les commissions en litige portaient sur plusieurs centaines de milliers de francs au titre de chacun des exercices en litige ;

Considérant, enfin, que la société ne développe aucun moyen à l'encontre des retenues à la source opérées par l'administration sur les sommes versées tant à la société Agri-Deals qu'à M. Ignacio Fernando Y, dont il est constant que ni l'une, ni l'autre ne sont fiscalement domiciliées en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AEC pris en la personne de son liquidateur judiciaire, Me X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07MA01366 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01366
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;07ma01366 ?
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