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19/05/2009 | FRANCE | N°06MA03395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 06MA03395


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE SONECOM, dont le siège est au Canastel, 2 place Cassan, Carnon Plage à La Grande Motte (34280), par Me Georges ;

La SOCIETE SONECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102397 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés

auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE SONECOM, dont le siège est au Canastel, 2 place Cassan, Carnon Plage à La Grande Motte (34280), par Me Georges ;

La SOCIETE SONECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102397 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux de l'Hérault :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE SONECOM sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux de l'Hérault ; que celui-ci soutenait dans son mémoire en défense que la SOCIETE SONECOM avait accusé réception le 23 mars 2001 du courrier l'informant du rejet de sa réclamation et que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 mai 2001, après l'expiration d'un délai de deux mois, était donc tardive ;

Considérant toutefois que le jeudi 24 mai 2001 étant férié (Ascension), le délai de recours était rallongé d'un jour et la requête introduite devant le tribunal administratif le 25 mai 2001 n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir soulevée par le directeur des services fiscaux ne peut donc qu'être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.

Considérant que les redressements en litige ont été portés à la connaissance de la société requérante par deux notifications, la première en date du 16 octobre 1996, la seconde, complémentaire , en date du 29 novembre 1996, cette dernière indiquant que l'activité de snack n'avait pas été prise en compte dans les premières opérations de vérification ; que cette deuxième notification, toutefois, ne se borne pas à complèter la première mais la rectifie dans la plupart de ses éléments, sans qu'il soit possible, que ce soit au vu de cette notification complémentaire seulement ou des deux notifications combinées, de comprendre les calculs de l'administration, ni, en conséquence, d'appréhender le montant des redressements opérés, que ce soit en matière d'impôt sur les sociétés ou en matière de TVA ; que la SOCIETE SONECOM est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à soutenir que la procédure de redressement a été irrégulière, et à demander, pour ce motif, tant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 septembre 2006 que la décharge totale des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SONECOM et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE SONECOM est déchargée du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 et des pénalités y afférentes ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution spéciale mises à sa charge au titre des exercices clos le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SONECOM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SONECOM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA03395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03395
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;06ma03395 ?
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