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19/05/2009 | FRANCE | N°06MA03187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 06MA03187


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 novembre 2006, régularisée par l'original le 14 novembre 2006, présentée pour M. Eliseo X, demeurant ... par la SELAFA Fidal, cabinet d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204486, en date du 18 juillet 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reven

u auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 novembre 2006, régularisée par l'original le 14 novembre 2006, présentée pour M. Eliseo X, demeurant ... par la SELAFA Fidal, cabinet d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204486, en date du 18 juillet 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. X est l'unique associé de l'EURL ACMC ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les années 1995, 1996 et 1997 de l'EURL ACMC, l'administration fiscale a notifié à cette dernière des rehaussements de ses résultats au titre de 1995 et 1997 à raison de la remise en cause du régime d'exonération dont elle s'était prévalue en application de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'exercice 1996 étant déficitaire ; que, l'EURL ACMC ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, l'administration a adressé à M. et Mme X, les conséquences de ces rehaussements, en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1995 et 1997 ; que par un recours qui a pu être regardé à bon droit comme présenté par M. X, il a été demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les époux X ont été assujettis du fait de la qualité de M. X d'associé unique de l'EURL ACMC ; que la présente requête doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en date du 18 juillet 2006 rejetant sa demande de décharge de ces impositions et à ladite décharge ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. A compter du 1er janvier 1995 : 1° le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant que l'EURL ACMC, créée en janvier 1995 et implantée à Elne dans les Pyrénées-Orientales, a opté pour le régime d'exonération puis de réduction de l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies précité du code général des impôts au titre d'une entreprise nouvelle sis dans une zone d'aménagement du territoire ; que pour remettre en cause la mise en oeuvre de ce régime par l'EURL ACMC, l'administration a estimé, sur le fondement du III de cet article, que son activité ne pouvait être regardée comme nouvelle, mais comme la reprise partielle de l'activité de la SARL Modern'Cuir créée par l'épouse de M. X en 1991, associée à Melle Corinne X, dont le siège social était dans le département du Pas de Calais et qui a été liquidée à l'amiable en janvier 1996 ;

Considérant que l'EURL ACMC a exercé au cours des années en litige, une activité de vente en gros de fournitures et accessoires de manufacture, de confection, de chaussures et de maroquinerie ; qu'outre les liens familiaux entre les associés de l'EURL ACMC et la SARL Modern'Cuir, il résulte de l'instruction et notamment des factures produites, que cette activité était similaire à une partie de l'activité de la SARL Modern'Cuir dont l'objet initialement limité à une activité centrée sur le travail et le négoce des produits en cuir, avait été étendu à compter du 1er janvier 1992, à l'achat, la vente, le négoce, l'import-export en France ou à l'étranger de tout article se rattachant directement ou indirectement à la mode vestimentaire ; que l'EURL ACMC a également repris à la SARL Modern'Cuir des éléments immobilisés, un photocopieur, un fax et deux machines à sertir les rivets dont il n'est pas établi qu'elles ont été revendues ; qu'elle a également repris, pour constituer partiellement son stock initial, une partie du stock, à hauteur de 172 744 F, de la SARL Modern'Cuir et a bénéficié d'une refacturation de produits acquis auprès de sociétés espagnoles par la SARL Modern'Cuir au cours du 4ème trimestre 1994 et du 1er trimestre 1995 ; que durant la période de leur coexistence juridique en 1995, les deux sociétés ont eu des relations économiques par

échange de prestations avec émission de factures et refacturation de port entre elles deux ; que durant cette période, une certaine confusion a existé entre les deux sociétés, aux yeux de leurs fournisseurs, confusion révélée au cours du 1er trimestre de l'année 1995 par des numéros clients et des bons de commande identiques ; qu'une partie importante du chiffre d'affaires de l'EURL ACMC a été réalisée en 1995 avec un ancien client de la SARL Modern'Cuir ; que nombre de clients de l'EURL ACMC, bien qu'elle soit implantée dans le sud de la France, avaient leur siège dans les départements du Nord et du Pas de Calais où exerçait son activité la SARL Modern'Cuir ; que dans ces conditions, alors même que le stock repris à la SARL Modern'Cuir n'aurait représenté que 12 % des achats de l'EURL ACMC pour la réalisation de son chiffre d'affaires en 1995, et que cette dernière aurait simplement eu besoin provisoirement, à défaut de numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée communautaire, de l'intermédiation de la SARL Modern'Cuir pour ses premiers achats en Espagne, ce qui au demeurant conforte la communauté d'intérêts entre les deux sociétés, l'EURL ACMC doit être regardée comme ayant été constituée en vue de la reprise, au moins partielle, de l'activité de la SARL Modern'Cuir, au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la circonstance que la SARL Modern'Cuir ait eu également une activité de production et vente centrée sur les produits du cuir, différente de celle exercée à titre principal par l'EURL ACMC, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à remettre en cause la portée des éléments concordants susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eliseo X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA03187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03187
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;06ma03187 ?
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