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19/05/2009 | FRANCE | N°06MA03173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 06MA03173


Vu le recours, enregistré le 10 novembre 2006, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0103367 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société Catalogne Enrobés, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle, ainsi que des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de rem

ettre à la charge de la SARL Catalogne Enrobés, les cotisations supplémentaires ...

Vu le recours, enregistré le 10 novembre 2006, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0103367 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société Catalogne Enrobés, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle, ainsi que des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Catalogne Enrobés, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes à l'exercice 1996 dont le dégrèvement a été ordonné, à tort, par les premiers juges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à New-York le 19 décembre 1966 et publié par décret du 29 janvier 1981;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amiel de la SCP Alcade et Associés pour la SARL Catalogne Enrobés ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre :

Considérant que la société Catalogne Enrobés soutient que les dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales sont contraires aux articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant, en premier lieu, que le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE devant la Cour administrative d'appel a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ainsi que dans une situation différente de celle résultant pour le ministère public de l'application de l'article 505 du code de procédure pénale, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutient la société Catalogne Enrobés, un privilège discriminatoire qui serait incompatible avec les principes consacrés par les stipulations du § 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant non applicables dans un litige relatif à l'assiette de l'impôt, ainsi qu'avec ceux de l'article 14 de cette convention ;

Considérant, en second lieu, que si la société Catalogne Enrobés soutient que les dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales sont incompatibles avec les termes de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les situations différentes dans lesquelles se trouvent le ministre et l'administration, d'une part, les contribuables, d'autre part, justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, délai dont les contribuables peuvent, d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre, réduire la durée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la tardiveté de l'appel du ministre doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L.189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement datée du 21 décembre 1999 a été expédiée par l'administration à la société Catalogne Enrobés, le 27 décembre 1999 ; que, selon les parties, et même si un tel document n'a été produit ni en première instance, ni devant la Cour, un avis de passage et de mise en instance a été délivré par le préposé de La Poste à une société voisine, la société Lafarge, le 28 décembre 1999 ; que le ministre fait valoir, à titre principal, que la société Catalogne Enrobés, qui était fermée du 22 décembre 1999 au 10 janvier 2000, avait confié à la société Lafarge la mission de réceptionner son courrier pendant la période de fermeture ; que, cependant, l'attestation du 21 octobre 2001 dont se prévaut le ministre à l'appui de ses allégations, par laquelle un préposé de La Poste a répondu par l'affirmative à la demande de renseignements du service des impôts sur l'existence d'un accord de distribution du courrier entre les deux sociétés, n'a pas un caractère probant sur ce point, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée, ni même ne se réfère à une demande préalable de la société Catalogne Enrobés autorisant les services de La Poste à distribuer son courrier à la société Lafarge ; que le ministre ne peut se prévaloir de ce que la société Catalogne Enrobés a finalement été destinataire du pli le 19 janvier 2000 pour établir l'existence d'un accord sur la distribution du courrier ;

Considérant toutefois que le ministre soutient, à titre subsidiaire, que la société Catalogne Enrobés n'avait, en tout état de cause, pas installé de boîte aux lettres pour réceptionner son courrier ; que l'exactitude matérielle de ces faits doit être regardée comme établie par la production de deux attestations établies par des préposés de La Poste, comportant le cachet du bureau postal, les 21 janvier 2001 et 6 février 2002, selon lesquelles, en outre, la société n'avait jamais demandé son raccordement postal, même si leurs signataires et la qualité de ceux-ci ne sont pas identifiables et si elles sont postérieures aux faits litigieux ; que l'absence de boîte aux lettres est corroborée par la mention NPAI inscrite par le préposé sur l'enveloppe contenant la notification de redressement ; que le constat d'huissier produit par la société requérante attestant de la présence d'une boîte aux lettres le 10 juillet 2001 ne permet pas d'établir que cet équipement était installé au mois de décembre 1999 ; qu'il en résulte qu'en admettant même qu'un avis de passage aurait été délivré, à tort, à la société Lafarge, les redressements doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à la société requérante, interrompant ainsi le délai de prescription applicable aux redressements afférents à l'année 1996 ; que le ministre est, par suite, fondé à demander à la Cour de remettre à la charge de la société Catalogne Enrobés les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes à l'année 1996, dont le dégrèvement a été ordonné, à tort, par les premiers juges ;

Sur les conclusions de la société Catalogne Enrobés tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Catalogne Enrobés la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0103367 du 27 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et les pénalités y afférentes établies au titre de l'exercice clos en 1996 sont remises à la charge de la SARL Catalogne Enrobés.

Article 3 : Les conclusions de la société Catalogne Enrobés tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Catalogne Enrobés.

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N° 06MA01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03173
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;06ma03173 ?
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