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19/05/2009 | FRANCE | N°06MA02844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 06MA02844


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006, présentée pour la SNC CASA SANSA, dont le siège est 2 rue Fabriques Nadal à Perpignan (66000), par Me de Pastors de la SELAFA Fidal ; la SNC CASA SANSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104147 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes, mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des rapp

els contestés et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006, présentée pour la SNC CASA SANSA, dont le siège est 2 rue Fabriques Nadal à Perpignan (66000), par Me de Pastors de la SELAFA Fidal ; la SNC CASA SANSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104147 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes, mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la société en nom collectif CASA SANSA, qui exploite un restaurant à Perpignan, conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés sur la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, à la suite de la vérification de comptabilité de son activité, au cours de laquelle le vérificateur a écarté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période ; qu'elle fait appel du jugement en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur le caractère sincère et probant de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a écarté la comptabilité de la société CASA SANSA, en raison d'une anomalie du compte caisse, dont il est constant qu'elle ne constitue pas un motif suffisant de rejet, et sur la base des déclarations de son gérant, M. , contenues dans un procès verbal d'audition du 21 août 1997, transmis à l'administration fiscale par le ministère public, en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; que dans ce procès verbal, le requérant a expressément reconnu que depuis l'année 1994, il n'avait pas déclaré l'intégralité des recettes de son commerce ; qu'il avait rectifié sur son ordinateur les recettes de la journée pour abaisser le chiffre d'affaires avant le traitement par son comptable, omis de comptabiliser certaines recettes espèces, et enfin, retiré directement des espèces de sa caisse, ces agissements représentant, selon sa propre estimation, 3 à 5 % du chiffre d'affaires de la société ;

Considérant, d'une part, que le procès-verbal d'audition est intervenu dans le cadre des poursuites pénales engagées contre M. , prévenu des infractions d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'exécution de travail dissimulé, découvertes à l'occasion d'une perquisition et d'une saisie effectuées le 20 août 1997 menées en matière de travail dissimulé ; que par un jugement du 6 juillet 1998 devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Perpignan a constaté la nullité de la perquisition, entraînant celle de la procédure subséquente, et a, pour ce motif, relaxé M. ; que, toutefois, l'administration ayant régulièrement obtenu communication de ce procès-verbal en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, la circonstance que cette pièce a fait l'objet, après sa communication, d'une annulation par le juge judiciaire, ne la prive pas de la possibilité de s'en prévaloir pour écarter la comptabilité de la société CASA SANSA en raison de son absence de caractère sincère et probant et ce, même s'il s'agit d'une pièce de la procédure pénale annulée et non d'une pièce recueillie à l'occasion d'une procédure pénale annulée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des aveux de M. , que les minorations de recettes du restaurant ont été régulièrement effectuées sur l'ensemble de la période ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les aveux circonstanciés de son gérant seraient inexacts ; qu'ainsi, et même si l'examen de la comptabilité n'a pas permis de corroborer lesdits aveux, l'administration a pu régulièrement considérer, sur la base du procès-verbal du 21 août 1997, que les coefficients de bénéfice brut résultant de la comptabilité, nonobstant le fait qu'ils sont conformes à ceux pratiqués dans la profession, ne reflétaient pas les conditions d'exploitation réelles propres à l'entreprise ; que c'est ainsi à juste titre que le vérificateur a écarté la comptabilité comme non sincère et non probante et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société sur l'ensemble de la période soumise à vérification ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes réalisées par la SNC CASA SANSA en utilisant la méthode dite des vins , dont l'objet est de déterminer le pourcentage de vin vendu par rapport aux recettes totales ; que le chiffre d'affaires total est ensuite reconstitué en appliquant le coefficient ainsi déterminé à la quantité de vin réellement vendue, de laquelle sont déduits les consommations personnelles, les pertes et les offerts ; qu'en l'espèce, et pour déterminer ce pourcentage, le vérificateur a utilisé un échantillon de factures clients portant sur environ six journées d'exploitation par mois sur l'ensemble de la période vérifiée ; que le pourcentage en définitive retenu par l'administration s'élève, après avis de la commission départementale des impôts, suivi par l'administration, à 14,8 % sur l'ensemble de la période ;

Considérant que si la société demande que le coefficient soit fixé à 16,70 %, elle n'établit pas d'une part, que l'échantillon retenu par le vérificateur serait insuffisant compte tenu des conditions de son exploitation et, notamment, du caractère variable de son activité ; que, d'autre part, si elle indique avoir recalculé le coefficient en suivant la même méthode que le vérificateur mais sur la base d'un échantillon plus important, elle ne justifie pas, par la production des factures clients, de l'exactitude des tableaux qu'elle produit à la Cour, ni n'établit, à défaut de produire les résultats exhaustifs journaliers de la part des vins dans les repas, l'exagération des bases d'imposition ; que sa demande ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (... ) ;

Considérant que les minorations de recettes, qui représentent en l'espèce 22 % du chiffre d'affaires déclaré en 1995 et 17 % de celui déclaré en 1996, ne résultent pas d'une erreur mais d'une volonté délibérée de dissimuler les recettes exprimée dans le procès verbal susmentionné du 21 août 1997, révélant l'intention d'éluder l'impôt ; que les pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires sont ainsi justifiées au regard des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC CASA SANSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SNC CASA SANSA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC CASA SANSA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC CASA SANSA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CASA SANSA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02844
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;06ma02844 ?
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