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19/05/2009 | FRANCE | N°06MA02739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 06MA02739


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ... par Me Ascencio ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305082 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de j

ustice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ... par Me Ascencio ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305082 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cavasino substituant Me Ascencio pour Mme X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le délai de déclaration applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux pour l'imposition des revenus de l'année 2000, expirait le 23 mai 2001 ; que Mme X a déposé sa déclaration de revenu afférente à ladite année dans le délai légal, le 21 mai 2001 ; qu'il est constant qu'elle n'a fait mention, dans cette déclaration, d'aucune réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans les départements ou les territoires d'outre-mer ; que si elle soutient avoir ensuite présenté au service, avant l'expiration du délai de déclaration, une déclaration rectificative faisant apparaître une somme de 7 891 500 francs au titre des investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire d'outre-mer, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la présentation de cette déclaration rectificative dans le délai légal de dépôt des déclarations ;

Considérant que si Mme X se prévaut, en second lieu, d'une prise de position formelle de l'inspecteur chargé de son dossier fiscal, qui aurait assuré son expert comptable de la prise en compte de la déclaration rectificative, elle n'établit pas l'existence de cette prise de position verbale, dont l'existence est contestée par le ministre ; qu'elle ne peut donc s'en prévaloir en invoquant, à son profit, l'application des dispositions des articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales ;

Considérant que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que l'imposition initiale aurait dû être établie compte tenu de sa déclaration rectificative et que l'administration ne pouvait lui refuser le bénéfice de la réduction pour investissement dans les territoires d'outre mer que par la mise en oeuvre d'une procédure de redressement contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'imposition en litige ayant été régulièrement établie sur la base de la déclaration déposée par Mme X, il appartient à la requérante, en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases retenues par l'administration ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002. Elle s'applique : ...b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles... 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né ... 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités ... ;

Considérant que Mme X demande à bénéficier au titre de l'année 2000, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 20 % des sommes qu'elle a versées chaque année depuis 1996 jusqu'à l'année 2000, correspondant à la souscription de parts sociales de la SCI Alphane, dont l'objet est la construction de logements neufs dans le département de la Guadeloupe, en vue de leur location pour une durée minimale de cinq ans à titre de résidence principale ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI Alphane a, d'une part, acquis en l'état futur d'achèvement, le 28 juin 1996, un appartement de type T3 auprès de la SCI Club Marine et qu'elle n'a pas procédé elle-même à la construction de cet appartement ; qu'il résulte d'autre part d'un acte notarié d'acquisition en date du 13 décembre 1996 qu'elle a acquis auprès de la société Rodway un terrain de 9 hectares situé à Saint Barthélémy sur lequel était édifiée une maison de 59 m² ; que si Mme X soutient que la SCI Alphane a assuré l'essentiel de la construction de cette maison qu'elle a ensuite offerte à la location, les mentions de l'acte authentique font référence, dans la désignation du bien vendu, à une maison neuve édifiée sur la parcelle, que le vendeur a déclarée achevée et conforme à sa destination depuis le 5 février 1996 ; que ces mentions ne sont pas sérieusement contredites par les attestations d'ailleurs contradictoires d'un architecte et du premier locataire de la villa ; qu'ainsi, même si elle établit avoir également procédé à la construction de logements neufs, la SCI Alphane n'a pas exclusivement eu cet objet, alors que le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné par les dispositions précitées du b de l'article 199 undecies du code général des impôts à cette exclusivité ; que Mme X ne peut donc prétendre à la réduction d'impôt qu'elle sollicite à raison des souscriptions au capital social de la SCI Alphane ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que le 1° de l'article L.80 B du même livre étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A au cas où l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que la cotisation d'impôt sur le revenu en litige établie au titre de l'année 2000 est une imposition primitive et ne constitue pas un rehaussement d'imposition antérieure ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement, se prévaloir, à l'appui de cette contestation, des dispositions précitées de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures ; qu'au surplus, et même si l'opération de défiscalisation est une opération unique qui s'étend sur plusieurs années, la décision de dégrèvement, non motivée, prise par le conciliateur fiscal le 27 novembre 2007 en ce qui concerne l'imposition sur le revenu établie au titre de l'année 2003 ne constitue, en tout état de cause, pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, l'octroi de la décharge sollicitée ; qu'enfin, l'absence de redressement lors d'un précédent contrôle ne vaut pas prise de position formelle sur une situation de fait, laquelle, pour les motifs sus indiqués, n'aurait pu utilement être invoquée ;

Sur les intérêts :

Considérant que si Mme X soutient que l'intérêt de retard ne lui est pas applicable en raison d'une mention expresse portée sur sa déclaration, il résulte de l'instruction que la requérante assujettie à l'impôt sur le revenu sur la base de sa déclaration n'a pas été assujettie à l'intérêt de retard ; que ses conclusions ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02739
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ASCENCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;06ma02739 ?
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