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05/05/2009 | FRANCE | N°07MA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 07MA02003


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez M. Brahim X ..., par Me Rabhi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601985 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

29 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse et d'accueillir sa demande ;

3°) de condamner l'État à lui verser la s

omme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez M. Brahim X ..., par Me Rabhi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601985 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

29 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse et d'accueillir sa demande ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 29 septembre 2005 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susvisée, dans sa version alors en vigueur, disposait : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en annulation présentée par M. X au motif qu'il ne remplissait ni les conditions posées par l'alinéa 3, ni celles posées par l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a également rejeté le moyen tiré de ce que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir à nouveau en appel qu'il serait entré en France à l'âge de 15 ans en 1994, qu'il y séjournerait depuis lors auprès de son père et d'autres membres de la famille et qu'il y aurait désormais toutes ses attaches privées et familiales, M. X, ressortissant de nationalité marocaine, célibataire âgé de 26 ans à la date des décisions en litige, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en estimant que les pièces au dossier n'établissaient aucunement les assertions de l'intéressé et en rejetant, ainsi qu'il l'a fait, sa demande en annulation ; que l'erreur manifeste d'appréciation invoquée en appel par M. X ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2009, où siégeaient :

- M. Fédou, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gaultier et M. Renouf, premiers conseillers.

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N° 07MA020032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02003
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-05;07ma02003 ?
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