La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2009 | FRANCE | N°09MA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 22 avril 2009, 09MA00692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2009 sous le n°09MA00692, présentée pour la SCI TERRE DU NOIR, représentée par son gérant en exercice, domicilié lieudit Terre du Noir à Marsillargues (34590), par la SCP Scheuer-Vernet et associés ; la SCI TERRE DU NOIR demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0900166 en date du 10 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur déféré présenté par le préfet de l'Hérault, a ordonné la suspension, sur le fondement des disposi

tions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2009 sous le n°09MA00692, présentée pour la SCI TERRE DU NOIR, représentée par son gérant en exercice, domicilié lieudit Terre du Noir à Marsillargues (34590), par la SCP Scheuer-Vernet et associés ; la SCI TERRE DU NOIR demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0900166 en date du 10 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur déféré présenté par le préfet de l'Hérault, a ordonné la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision tacite du maire de la commune de Massillargues de délivrer un permis de construire en vue de la rénovation d'un mas ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 21 avril 2009 à 10h, présenté son rapport et entendu :

- Me Martinez de la SCP Scheuer-Vernet et associés pour la SCI TERRE DU NOIR ;

- M. Durand pour le préfet de l'Hérault ;

Considérant que la SCI TERRE DU NOIR demande l'annulation de l'ordonnance du 10 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur déféré présenté par le préfet de l'Hérault, a ordonné la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision tacite du maire de la commune de Massillargues de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation d'un mas ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le préfet de l'Hérault et par la commune de Marsillargues ;

Sur la recevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet de l'Hérault devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-2 du même code sont soumis à transmission, le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées qu'en cas de permis tacite délivré par le maire, ce dernier est tenu de soumettre au préfet, pour contrôle de légalité, l'autorisation tacite délivrée et qu'eu égard au caractère tacite de la décision, cette obligation ne peut être remplie que par la transmission de l'entier dossier de demande de permis de construire, dossier qui devient un élément constitutif de la décision accordée ; qu'ainsi le délai de recours de deux mois dont dispose le préfet pour exercer le contrôle de légalité de l'acte ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle l'entier dossier de demande de permis de construire lui a été transmis ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'entier dossier de demande de permis de construire présentée par la SCI TERRE DU NOIR, contenant notamment la lettre de notification du délai d'instruction, n'est parvenu à la préfecture de l'Hérault pour contrôle de légalité que le 11 décembre 2008 ; qu'il ne peut être soutenu par la SCI TERRE DU NOIR que la connaissance qu'aurait pu avoir antérieurement le préfet de la naissance d'un permis de construire tacite aurait pu faire courir le délai de recours, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus seule la transmission complète du dossier au préfet est susceptible de faire courir le délai de déféré ; qu'ainsi, la SCI TERRE DU NOIR n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet de l'Hérault, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 janvier 2009, est tardif et par suite irrecevable ;

Sur le bien fondé de la demande de suspension :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; qu'il n'est pas contesté que la demande de permis de construire en vue de la rénovation du bâtiment litigieux ne comporte aucune indication sur les modalités de raccordement de cette construction aux équipements, publics ou privés prévus pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; que, contrairement à ce que soutient la SCI TERRE DU NOIR, les dispositions précitées sont applicables aux bâtiments existants dès lors qu'aucune des pièces du dossier ne permet à l'administration d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'article précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que la construction litigieuse puisse être regardée comme une construction habitable, les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone inondable dans laquelle elle est implantée interdisent la création d'ouvertures supplémentaires alors qu'il est constant que l'autorisation accordée a un tel objet ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire déféré a pour objet d'autoriser des travaux permettant de rénover un bâtiment aux fins d'habitation ; qu'il est constant que le bâtiment est situé dans une zone inondable, soumise à de forts courants en cas de rupture des digues proches ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence d'habitants dans ledit bâtiment, rendue possible suite aux travaux litigieux, a pour effet d'augmenter les risques d'atteinte à la sécurité des personnes ; qu'ainsi, le permis de construire déféré est contraire à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme qui dispose que Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seuls les moyens sus retenus paraissent de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis tacite accordé le 11 janvier 2008 et que la SCI TERRE DU NOIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution du permis de construire tacitement délivré le 11 janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que la SCI TERRE DU NOIR demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Marsillargues ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI TERRE DU NOIR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marsillargues sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI TERRE DU NOIR, à la commune de Marsillargues et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 09MA00692 2

pp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 09MA00692
Date de la décision : 22/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-22;09ma00692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award