Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE SUBRA RF, dont le siège est 55, avenue Porte de France à Bourg Madame (66760), agissant es qualité de représentant fiscal de la Société Sélective de diffusion Internationale (SDI), société de droit andorran, par la Scp Bournilhas Citron ;
La SOCIETE SUBRA RF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102952 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction, à concurrence d'une somme de 22 892 F, d'un rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée et, à concurrence d'une somme de 1 717 F, des intérêts de retard auxquels La Société Sélective Diffusion Internationale a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 par un avis de mise en recouvrement en date du 9 janvier 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :
- le rapport de M. Malardier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la SA SUBRA RF qui est en France le représentant fiscal de la SOCIETE SELECTIVE DIFFUSION INTERNATIONALE, société andorrane, conteste le refus par l'administration du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 262-ter-I du code général des impôts pour une somme de 22 892 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée sur une livraison intracommunautaire effectuée en 1998, facturée à la société espagnole SOLVER 2 pour un montant de 134 019 F HT, pour laquelle l'administration considère qu'elle n'a pas justifié de sa réalité ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1° du paragraphe I de l'article 262 ter du code général des impôts, sont exonérées de TVA, les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie...II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :...2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention Exonération de TVA , art . 262 ter I du code général des impôts ... ; qu'il appartient au redevable de la TVA, qui se prévaut de cette exonération, d'apporter la preuve, par tous moyens, que les biens ont été effectivement expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que cette preuve, ainsi que l'admet d'ailleurs une instruction du 28 mars 1997, invoquée par la société requérante, est appréciée au cas par cas et peut résulter de différents documents constituant un faisceau d'indices de la réalité de la livraison ;
Sur la réalité de la livraison en Espagne :
Considérant que l'administration pour mettre la réalité de la livraison litigieuse, fait valoir que la société requérante n'a pas présenté la lette de voiture attestant du transport par les soins de l'acquéreur espagnol de la marchandise en cause alors même qu'elle l'a présenté pour les autres livraisons, que la facture en cause ne comporte pas l'indication du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur ni la mention exonération de TVA-article 262-ter du code général des impôts et qu'enfin le relevé des acquisitions du quatrième trimestre 1998 présenté par l'acquéreur espagnol, la société Solver, ne mentionne pas cet achat et est établi pour un montant qui ne comporte pas la facture en cause de
134 019 F HT ;
Considérant que la SOCIETE SUBRA RF n'apporte aucune réponse sur les faits énoncés ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUBRA RF doit être regardée comme n'établissant pas la livraison en Espagne des marchandises en cause ; qu'elle n'est dès lors fondée ni à demander la décharge de l'imposition contestée, ni à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement en date du 18 juillet 2006 du Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE SUBRA RF doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SUBRA RF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SUBRA RF et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA3114