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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA02890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA02890


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT représentée par son liquidateur, Me Yves X, chez qui elle élit domicile au ..., par Me Piozin ;

La SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304603 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT dans la limite des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre de la retenue à la source et de

la majoration de 40 %, a rejeté le surplus de sa demande relatif à la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT représentée par son liquidateur, Me Yves X, chez qui elle élit domicile au ..., par Me Piozin ;

La SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304603 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT dans la limite des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre de la retenue à la source et de la majoration de 40 %, a rejeté le surplus de sa demande relatif à la décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge ,

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009,

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT, Anstalt de droit du Liechtenstein, était propriétaire, depuis 1973 et 1977, d'un appartement et d'un parking sis boulevard de la Croisette à Cannes ; que, par décision du Conseil d'Administration du 21 février 1994, la société a été dissoute et, par acte notarié du 29 novembre 1994, ledit bien immobilier a été attribué à ses associés ; que, à la suite d'une vérification de sa comptabilité concernant la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1994, l'administration l'a imposée, au titre de l'année 1994, à l'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble ; que la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT demande la décharge de cette imposition en faisant valoir qu'elle ne doit pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6º et 6º bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ; qu'en application de ces dispositions, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France lorsqu'elle peut être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ; que, toutefois, dès lors que la forme sociale de la société est imprécise, il y a lieu d'examiner ses statuts ;

Considérant que la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT, est un Anstalt de droit du Liechtenstein, catégorie imprécise qui, à elle seule, ne permet pas de l'assimiler à une quelconque société de droit français ; que selon l'administration qui n'est pas contredite par la société, son objet statutaire consiste en la réalisation d'affaires commerciales, financières, et actes juridiques, de toute nature pour propre compte et compte de tiers, acquisition, administration, et vente d'immeubles et appartements, ainsi que toutes transactions y relatives ; que pour ce motif, elle doit être considérée comme une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés en France, compte tenu du caractère commercial de son objet et quand bien même la société soutient, sans être contestée, que son unique activité a consisté à mettre gratuitement à disposition de ses associés des biens immobiliers ; qu'ainsi, la société, qui possédait à Cannes un appartement sur la Croisette, était imposable à l'impôt sur les sociétés en France à raison de son objet statutaire, en application de l'article 206-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : 1- Dans le cas de cession, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale (... ) dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi . ; que le principe de l'imposition immédiate prévu par ce texte est applicable à l'établissement de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 221 du code général des impôts qui dispose que : 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (...) 2 En cas de dissolution, (...) l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. ;

Considérant que la dissolution d'une société passible de l'impôt sur les sociétés est assimilée à une cessation d'entreprise entraînant l'imposition immédiate des bénéfices et plus-values non encore taxés par application de l'article 221-2 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, l'attribution des biens immobiliers situés à Cannes constatée par acte notarié en date du 29 novembre 1994, ainsi que la décision de dissolution prise par le conseil d'administration le 21 février 1994, donnent lieu à l'imposition immédiate de la plus-value dégagée au titre de l'année 1994 au taux de droit commun dès lors que, comme il a été dit, la société requérante était passible de l'impôt sur les sociétés en France ; que, par suite, la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT n'est pas fondée à contester l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AREVIR ETABLISSEMENT représentée par son liquidateur, Me Yves X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02890 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02890
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma02890 ?
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