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24/03/2009 | FRANCE | N°06MA02730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 mars 2009, 06MA02730


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE LAVANDOU BEACH, dont le siège est 92, avenue Foch à Joinville le Pont (94340 ), représentée par son gérant en exercice, par Me Beraud ;

La SOCIETE LAVANDOU BEACH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205117 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

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) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE LAVANDOU BEACH, dont le siège est 92, avenue Foch à Joinville le Pont (94340 ), représentée par son gérant en exercice, par Me Beraud ;

La SOCIETE LAVANDOU BEACH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205117 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que la notification du 12 octobre 2001 a pour objet de justifier la perte de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le montant de la taxe due qui en résulte ; que si l'absence de citation du texte applicable, en l'espèce l'article 293 B du code des impôts, n'est pas en soi une irrégularité, la notification doit en faire un exposé suffisamment clair pour que le contribuable puisse en comprendre les modalités d'application et en vérifier les conséquences ; qu'en l'espèce la notification annonce un seuil erroné pour l'année 1998 et ne fait pas de différence entre les deux années en litige alors que le texte applicable a été modifié ; que pour l'année 1998, elle annonce un chiffre d'affaires réalisé sans préciser s'il s'entend hors taxe ou toutes taxes

comprises ; que les montants imposables à la TVA aussi bien pour 1998 que pour 1999, qui sont au demeurant erronés, sont annoncés sans justification du calcul ; que le mois de dépassement du seuil n'est pas identifié alors même que le montant imposable en résulte directement ; que le taux de TVA appliqué en l'espèce est erroné alors que le taux applicable n'est pas précisé ; que du fait de l'accumulation de ces imprécisions et de ces erreurs, le contribuable n'a pas été mis en mesure de comprendre et de discuter utilement les rappels en cause ;

Considérant que la SOCIETE LAVANDOU BEACH est fondée à soutenir que ladite notification est insuffisamment motivée et à demander, par ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation du jugement du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE LAVANDOU BEACH et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE LAVANDOU BEACH est déchargée du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE LAVANDOU BEACH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAVANDOU BEACH et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA2730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02730
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-24;06ma02730 ?
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