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24/03/2009 | FRANCE | N°06MA02728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 mars 2009, 06MA02728


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE LAVANDOU BEACH, dont le siège est 92, avenue Foch à Joinville le Pont (94340), représentée par son gérant en exercice, par Me Béraud ;

La SOCIETE LAVANDOU BEACH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205118 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquell

es elle a été assujettie au titre des exercices 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE LAVANDOU BEACH, dont le siège est 92, avenue Foch à Joinville le Pont (94340), représentée par son gérant en exercice, par Me Béraud ;

La SOCIETE LAVANDOU BEACH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205118 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 11 avril 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 408 euros, des contributions à l'impôt sur les sociétés réclamées au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE LAVANDOU BEACH relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la somme de 150 000 F :

Considérant que la SARL LAVANDOU BEACH a consenti, à compter du 1er janvier 1998, un bail commercial à la SARL Le Péché Gourmand, en vue de l'exploitation d'un restaurant dans les locaux appartenant à la requérante ; que cette location, dont le loyer annuel a été fixé à la somme de 84 000 F, était conditionnée au versement d'une somme de 150 000 F ; qu'il est constant que cette somme de 150 000 F a été encaissée par la SOCIETE LAVANDOU BEACH de manière anticipée en 1997 ; que même si elle avait la nature d'un supplément de loyer dû au titre de l'année 1998, la somme reçue constitue toutefois un revenu de l'exercice 1997 ; que c'est par suite à tort que l'administration l'a intégrée dans les bases imposables de l'exercice 1998 ; que la SOCIETE LAVANDOU BEACH est fondée à demander la réduction de 150 000 F de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'exercice 1998 et la décharge correspondante de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ;

Sur les autres sommes en litige :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L57 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Considérant que la notification adressée le 12 octobre 2001 à la SOCIETE LAVANDOU BEACH relative aux redressements des exercices 1998, 1999 et 2000 , comportait la désignation des revenus faisant l'objet des redressements envisagés, ainsi que les motifs et l'indication des montants de ces derniers, pour chacun des trois exercices, et précisait les nouvelles bases d'imposition en résultant ; que dès lors que le service dans le cadre d'un contrôle sur pièces avait antérieurement demandé à la société requérante de présenter le détail de ses charges, il ne peut lui être reproché de se borner à en donner le montant total en l'absence de réponse du contribuable ; qu'enfin en précisant à la société que ses charges étaient rejetées faute de justifications, l'administration a suffisamment explicité la règle de droit appliquée ; qu'il résulte de ce qui précède que les mentions ainsi portées sur la notification de redressements et relatives à ces charges satisfont aux prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour démontrer le caractère définitif et certain de la perte de loyer de

122 063 F inscrite en comptabilité et dont l'administration a refusé la déduction du revenu imposable, la SOCIETE LAVANDOU BEACH se borne à présenter un état de situation de locataire établi le 28 février 1998 dont il ressort qu'il resterait à encaisser une somme de ce montant due au titre du mois de février 1998 ; que, par cette pièce, la SOCIETE LAVANDOU BEACH n'établit pas, comme elle en a la charge, le caractère définitif et certain de cette perte ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE LAVANDOU BEACH ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 408 euros en ce qui concerne les contributions sur l'impôt sur le revenu auxquelles la SOCIETE LAVANDOU BEACH a été assujettie au titre des exercices 1998, 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE LAVANDOU BEACH.

Article 2 : Le montant de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la SOCIETE LAVANDOU BEACH au titre de l'année 1998 est réduit de 150 000 F.

Article 3 : La SOCIETE LAVANDOU BEACH est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LAVANDOU BEACH est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAVANDOU BEACH et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA2728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02728
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-24;06ma02728 ?
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