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10/02/2009 | FRANCE | N°08MA05047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 février 2009, 08MA05047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2008 sous le n°08MA05047, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Milhe-Colombain, avocat ; M. X demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0803105 du 21 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet de Vaucluse, suspendu l'exécution du permis de construire tacite dont il se prévaut ;

2°) de rejeter la demande du préfet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 0

00 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2008 sous le n°08MA05047, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Milhe-Colombain, avocat ; M. X demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0803105 du 21 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet de Vaucluse, suspendu l'exécution du permis de construire tacite dont il se prévaut ;

2°) de rejeter la demande du préfet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 9 janvier 2009, présenté son rapport et entendu :

- Me Milhe-Colombain pour M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant que M. X, pour demander l'annulation de l'ordonnance en date du 21 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet de Vaucluse, suspendu l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré tacitement par le maire d'Apt, soutient que le déféré du préfet à fin d'annulation dudit permis est irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet a notifié à M. X, à l'adresse Campagne du Puy à Apt, le recours contentieux à l'encontre du permis tacite qui lui a été délivré ; que l'envoi recommandé a été retourné par La Poste aux services préfectoraux avec la mention NPAI ; que l'adresse susmentionnée n'est pas celle figurant sur la demande de permis de construire remplie par le pétitionnaire le 8 octobre 2007 comme étant celle de son domicile et transmise à la sous-préfecture d'Apt pour contrôle de légalité ; qu'ainsi, le recours contentieux a été notifié à une adresse erronée ; que la circonstance que le recours gracieux du préfet dirigé contre le même permis, adressé à tort à la même adresse, aurait été réceptionné par M. X ne pouvait lui créer l'obligation d'informer l'administration de son erreur ; qu'ainsi la notification du recours contentieux au bénéficiaire du permis prévue par les dispositions précitées n'a pas été faite régulièrement ; que M. X est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le juge du référé du tribunal administratif de Nîmes a déclaré le déféré du préfet de Vaucluse recevable et a suspendu l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré et, d'autre part, à demander l'annulation de l'ordonnance du 21 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du 21 novembre 2008 du juge du référé du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : Le déféré du préfet de Vaucluse à fin de suspension de l'exécution du permis de construire délivré à M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à la commune d'Apt et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA05047 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA05047
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : MILHE-COLOMBAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-10;08ma05047 ?
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