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27/01/2009 | FRANCE | N°07MA03882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2009, 07MA03882


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Mlle Rachida X, élisant domicile ..., par Me Fournier, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701089 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui

délivrer un titre de séjour et de condamner l'État à lui verser 800 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Mlle Rachida X, élisant domicile ..., par Me Fournier, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701089 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'État à lui verser 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la copie de l'acte de naissance du 10 juillet 2008, produites pour Mme X ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la légalité d'un acte s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle la décision est prise ; qu'ainsi, Mlle X qui se prévaut d'une entrée en France en 1998 n'y séjournait pas depuis dix ans au moins à la date de la décision du 12 septembre 2006 attaquée et la naissance d'un enfant le 8 juillet 2008, postérieure à l'acte attaqué, est, pour ce motif, sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (..) ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X, alors âgée de trente-cinq ans, était célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée ; que l'intéressée ne se prévalant pas de circonstances particulières autres que la durée alléguée de son séjour en France à compter de 1998 et de la présence d'une soeur et une cousine pour établir l'intensité de sa vie privée et familiale dans ce pays, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que, dans ces circonstances, la décision attaquée porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées ; que de même, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte pour l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 12 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rachida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°07MA038822


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CABINET RENE ZERBY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA03882
Numéro NOR : CETATEXT000021031501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-27;07ma03882 ?
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