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20/01/2009 | FRANCE | N°07MA01781

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 07MA01781


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE LA ROQUE ESCLAPON, représentée par son maire, par Me Louit ;

La COMMUNE DE LA ROQUE ESCLAPON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701291 du 4 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 2 282,66 euros, représentant la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui lui est due par l'Etat au titre de l'année 2006 à raison des activités lucrativ

es exercées sur les terrains dépendant du camp militaire de Canjuers ou représenta...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE LA ROQUE ESCLAPON, représentée par son maire, par Me Louit ;

La COMMUNE DE LA ROQUE ESCLAPON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701291 du 4 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 2 282,66 euros, représentant la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui lui est due par l'Etat au titre de l'année 2006 à raison des activités lucratives exercées sur les terrains dépendant du camp militaire de Canjuers ou représentant le montant du préjudice résultant pour elle de l'absence d'assujettissement du ministère de la défense à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

2°) de lui accorder à titre de provision la somme de 3 659 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 271 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2008 après clôture de l'instruction, présenté

par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 décembre 2008, présentée par Me Louit pour la commune requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- les observations de Me Louit représentant la COMMUNE DE LA ROQUE ESCLAPON ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête, la COMMUNE DE LA ROQUE ESCLAPON fait appel de l'ordonnance en date du 4 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a refusé de condamner l'Etat à lui verser une provision représentant, soit le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par l'Etat (ministère de la défense) au titre de l'année 2006 à raison des activités lucratives exercées sur les terrains dépendant du camp militaire de Canjuers et situés sur son territoire communal, soit le préjudice correspondant au non assujettissement de l'Etat à ladite taxe ; que la COMMUNE demande en outre à la Cour d'ordonner l'évaluation du montant de l'ensemble des impôts locaux dus par l'Etat et d'ordonner le versement à son profit de la somme ainsi évaluée ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne l'évaluation du montant de l'ensemble des impôts locaux dus par l'Etat et le versement de la somme évaluée :

Considérant qu'hormis les hypothèses visées par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont en l'espèce pas réunies, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susvisées de la requête, au surplus nouvelles en appel, ne sont dès lors pas recevables ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.» ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code» et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : «Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (...) 2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. Tels sont notamment : (...) les fortifications et glacis qui en dépendent.» ;

Considérant que l'Etat (ministère de la défense) n'a pas été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2006 à raison des terrains compris dans le camp militaire de Canjuers ; que la commune ne peut obtenir du juge la condamnation de l'Etat à lui payer ce qui lui serait dû à ce titre en invoquant directement à son profit les dispositions du code général des impôts qui fonderaient l'imposition ; qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'une erreur commise par l'administration fiscale dans la procédure d'établissement de l'impôt, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ainsi que d'établir la nature et l'étendue du préjudice qu'elle a subi à raison de cette faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat (ministère de la défense) a consenti sur des terrains situés dans le camp militaire de Canjuers et compris dans le périmètre du territoire de la commune requérante un droit de chasse à la Société de Chasse Militaire moyennant une redevance annuelle ; que, d'une part, si à raison de l'exploitation lucrative de ces terrains, l'Etat doit, en application des dispositions précitées de l'article 1393, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'éventuel préjudice subi par la commune requérante à raison de l'absence d'imposition n'est en l'état du dossier pas déterminable ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la valeur locative des terrains concernés et le montant du produit de l'imposition qui serait du à la commune ; que le montant du préjudice subi est également susceptible d'être affecté par le montant inconnu des compensations que la commune ne conteste pas avoir perçues à raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui fait état de difficultés particulières dans la procédure d'établissement de l'impôt, soutient que l'erreur commise n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, l'existence d'autres activités lucratives exercées sur les terrains militaires devant de ce fait être assujetties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dont se prévaut la commune est contestée par le ministre ; qu'ainsi, et pour l'ensemble de ces motifs, l'existence de l'obligation dont se prévaut la commune requérante est, dans son principe et dans son étendue, sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA ROQUE ESCLAPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LA ROQUE ESCLAPON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA ROQUE ESCLAPON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROQUE ESCLAPON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA ROQUE ESCLAPON, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07MA01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-formation à 5
Numéro d'arrêt : 07MA01781
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-20;07ma01781 ?
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