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19/01/2009 | FRANCE | N°08MA04865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 19 janvier 2009, 08MA04865


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2008 sous le n°08MA04865, présentée pour M. Jacques X, domicilié lieudit ...), par Me Ibanez ; M. X demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806444 du 3 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné, suite au déféré du préfet des Alpes de Haute-Provence, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire du Lauzet-Ubaye du 14 mars 2008 lui délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de suspension p

résentée par le préfet des Alpes de Haute-Provence ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2008 sous le n°08MA04865, présentée pour M. Jacques X, domicilié lieudit ...), par Me Ibanez ; M. X demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806444 du 3 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné, suite au déféré du préfet des Alpes de Haute-Provence, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire du Lauzet-Ubaye du 14 mars 2008 lui délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet des Alpes de Haute-Provence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en observation, enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 2009, présenté pour la commune du Lauzet-Ubaye, par Me Brin, avocat ; la commune du Lauzet-Ubaye conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête du préfet des Alpes de Haute-Provence ;

................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 2009, les pièces versées au débat par le préfet des Alpes de Haute-Provence, communiquées par télécopie le même jour et remises aux parties lors de l'audience du 16 janvier 2009 ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Cousin, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 16 janvier 2009, présenté son rapport et entendu :

- Les observations de Me Ibanez pour M. X qui fait valoir que le premier juge n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions présentées devant lui ; il fait valoir, en outre, que la mention, sur le certificat de dépôt du recours gracieux, de la mention 0.00 euros confirme que ledit pli n'a pas été déposé auprès des services postaux ;

- Les observations de Me Brin pour la commune du Lauzet-Ubaye ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 3 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire du Lauzet-Ubaye du 14 mars 2008 lui délivrant un permis de construire un gîte écologique et bioclimatique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le non-respect du délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales au juge des référés pour statuer sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat dans le cadre de son contrôle de légalité n'est assorti d'aucune sanction ; qu'ainsi la circonstance que le premier juge a dépassé ce délai pour statuer sur la demande du préfet des Alpes de Haute-Provence ne peut, dès lors, entacher d'irrégularité l'ordonnance entreprise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 522-8 du même code : L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences (...) ; qu' il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'audience du 15 octobre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 22 octobre 2008 à 12h00 ; que si M. X soutient que le mémoire présenté par le préfet des Alpes de Haute-Provence et enregistré au greffe le 21 octobre 2008 ne lui a été transmis qu'après clôture de l'instruction, il est constant que M. X, par l'intermédiaire de son avocat, a répliqué aux écritures du représentant de l'Etat par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2008 à 11h42, visé et analysé par le premier juge ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le juge du référé du tribunal administratif de Marseille aurait méconnu le principe du contradictoire tel que défini par l'article L.5 précité ne saurait être accueilli ;

Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le juge du référé du tribunal administratif de Marseille n'aurait pas répondu à l'ensemble des conclusions présentées devant lui manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet des Alpes de Haute-Provence devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :

Considérant que si M. X soutient que le préfet des Alpes de Haute-Provence n'établit pas que M. Daudin-Clavaud, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer le recours gracieux en date du 13 mai 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral du 10 mai 2007, une délégation permanente de signature a été donnée à M. Daudin-Clavaud par le préfet des Alpes de Haute-Provence, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, correspondances administratives concernant l'exercice des attributions du représentant de l'Etat dans le département ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être rejeté ; que le défaut de visa de la délégation de compétence dans le recours gracieux est sans influence sur la recevabilité du déféré préfectoral ;

Considérant que le recours gracieux du 13 mai 2008 n'a été reçu en mairie du Lauzet-Ubaye que le 20 mai 2008 ; que si le préfet soutient que le pli a été remis aux services postaux le 14 mai 2008 et que le retard dans la remise du pli à son destinataire incombe à La Poste,ainsi que l'a estimé le premier juge, M. X fait valoir que le certificat de dépôt du recours gracieux produit par le préfet n'établit pas que le pli a été remis le 14 mai aux services postaux ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le document produit établit que la date du 14 mai 2008 y figurant a été apposée par les services postaux et non par les services de la sous-préfecture de Barcelonnette ; que, d'autre part, la circonstance que la somme de 0.00 euros figurerait sur le certificat de dépôt ne saurait établir que la lettre contenant le recours gracieux n'aurait pas été déposée le 14 mai, dès lors que le pli a pu être affranchi par la sous-préfecture préalablement à son dépôt aux services postaux ; qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le secrétaire général de la préfecture avait adressé le recours gracieux à la commune du Lauzet-Ubaye à une date, le mercredi 14 mai 2008, à laquelle il pouvait légitimement considérer que sa réception interviendrait avant l'expiration du délai contentieux, le lundi 19 mai 2008 à minuit ;

Sur le bien fondé de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) ; qu'aux termes de l'art L.146-4 dudit code : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos aériennes et des plans cadastraux, que la parcelle, terrain d'assiette de la construction projetée, se situe à plusieurs centaines de mètres des autres constructions, séparée d'elles par des terrains non bâtis ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.145-3 et de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, qui s'imposent sur le territoire de la commune du Lauzet-Ubaye, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Lauzet-Ubaye : sont interdits les constructions installations et établissements de toute nature autre que ceux visés à l'art ND2 ; qu'aux termes de l'article ND2: Pourront être autorisées : a) les aménagements et constructions destinées aux activités agricoles et à l'exploitation du milieu, compatibles avec la protection de la nature (...) ; que le moyen tiré de ce que la construction projetée d'un gîte écologique et bioclimatique méconnaîtrait les dispositions précitées paraît également de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le maire de la commune du Lauzet-Ubaye lui a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à la commune du Lauzet-Ubaye et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

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N° 08MA04865 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA04865
Date de la décision : 19/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : IBANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-19;08ma04865 ?
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