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18/12/2008 | FRANCE | N°08MA02915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 décembre 2008, 08MA02915


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008 sous le n° 08MA02915, présentée pour la société EURL LES MAGNOLIAS, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est sis Basse Prairie Centre, Centre Rocade Sud à Alès (30100), par Me Guibert, avocat ; l'EURL LES MAGNOLIAS demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801558 du 30 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet du Gard, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Alès en

date du 9 novembre 2007 lui accordant un permis de construire ;

2°) de mettre à l...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008 sous le n° 08MA02915, présentée pour la société EURL LES MAGNOLIAS, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est sis Basse Prairie Centre, Centre Rocade Sud à Alès (30100), par Me Guibert, avocat ; l'EURL LES MAGNOLIAS demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801558 du 30 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet du Gard, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Alès en date du 9 novembre 2007 lui accordant un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2008 sous le n°08MA02927, présentée pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice, par Me Audouin, avocat ; La COMMUNE D'ALES demande au juge des référés de la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°0801558 du 30 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet du Gard, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire d'Alès en date du 9 novembre 2007 accordant un permis de construire à la société EURL Les Magniolas ;

2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet du Gard ;

3°/ de constater, le cas échéant, le caractère divisible du permis litigieux, pour le suspendre qu'en tant que

4°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 15 décembre 2008, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Guibert pour l'EURL LES MAGNOLIAS,

- et les observations de Me Audouin pour la COMMUNE D'ALES ;

Considérant que la COMMUNE D'ALES et l'EURL LES MAGNOLIAS demandent l'annulation de l'ordonnance du 30 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet du Gard, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Alès en date du 9 novembre 2007 lui accordant un permis de construire deux bâtiments à usage commercial ; que les requêtes susvisées étant dirigées contre une même ordonnance, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'eu égard au caractère oral de la procédure de référé, la circonstance, non établie, que le premier juge se serait fondé, pour prendre sa décision, sur des moyens soulevés pour la première fois à l'audience est sans effet sur la régularité de l'ordonnance attaquée, comme l'est de même l'erreur matérielle résultant d'avoir mentionné l'article L.111-2 du code de l'urbanisme, alors qu'a été cité à bon droit l'article R.111-2 du même code ;

Considérant que, s'il est soutenu par la COMMUNE D'ALES que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté en première instance, la circonstance que des documents aient été produits par le préfet à l'audience et discutés devant le juge du référé sans avoir été communiqués antérieurement aux autres parties ne peut, eu égard à la nature de la procédure de suspension par déféré, constituer une atteinte à la régularité de l'ordonnance ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'à la suite de la décision du juge du référé de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 9 novembre 2007, le maire de la COMMUNE D'ALES a délivré, le 1er octobre 2008, un permis de construire modificatif à l'EURL LES MAGNOLIAS ; qu'il appartient au juge d'appel d'examiner la légalité du permis de construire délivré en prenant en considération les modifications apportées au permis de construire initial ;

Considérant que le moyen soulevé par le préfet et tiré de ce que les modifications apportées au permis initial ont pour effet de violer les dispositions sur les règles d'accessibilité pour les handicapés aux établissements recevant du public est de nature en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'implantation du projet est située dans une zone classée par le plan d'occupation des sols (POS) d'Alès en vigueur en zone inondable en raison de la proximité du Gardon et que le règlement applicable à la dite zone précise que toute construction est interdite lorsque la hauteur de submersion des terrains est supérieure ou égale à 1,50 m ; qu'il est constant qu'en cas de débordement du Gardon le terrain d'assiette du projet serait submergé d'une hauteur d'eau supérieure à 1,50 m ; qu'ainsi, le moyen soulevé par le préfet et tiré de ce que le permis de construire litigieux a été délivré en violation des dispositions du POS de la commune d'Alès est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la COMMUNE D'ALES et l'EURL LES MAGNOLIAS ne sont pas fondés à se plaindre que, par son ordonnance du 30 mai 2008, le juge du référé du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution du permis de construire délivré le 9 novembre 2007 par le maire d'Alès à l'EURL LES MAGNOLIAS ; qu'il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions présentées à fin d'annulation de ladite ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la COMMUNE D'ALES et à l'EURL LES MAGNOLIAS de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de COMMUNE D'ALES et de l'EURL LES MAGNOLIAS sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'ALES, à l'EURL LES MAGNOLIAS, au préfet du Gard et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Fait à Marseille, le 18 décembre 2008.

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N° 08MA02915 08MA02927 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA02915
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUIBERT et FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;08ma02915 ?
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