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16/12/2008 | FRANCE | N°06MA01841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 décembre 2008, 06MA01841


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ... par la SCP Delplancke Lagache Marty Pozzo di Borgo Rometti Rotge ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201289 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les impositions dégrevées en cours d'instance, a déchargé la requérante des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus des conclusions de la requête relatif

aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociale...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ... par la SCP Delplancke Lagache Marty Pozzo di Borgo Rometti Rotge ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201289 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les impositions dégrevées en cours d'instance, a déchargé la requérante des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus des conclusions de la requête relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 17 634 euros (115 674 francs) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu le certificat en date du 6 octobre 2008 par lequel le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a accordé un dégrèvement de 3 742,17 euros à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance en date du 18 octobre 2006 par laquelle le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille a suspendu l'exécution de l'avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1997, pour la partie excédant la somme de 4 653 euros ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 2 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 742,17 euros du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du Livre des procédures fiscales, la requérante ayant fait l'objet d'une taxation d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions qu'elle conteste ;

En ce qui concerne la balance des espèces :

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que l'administration fiscale a fait droit en cours d'instance aux conclusions de la requérante tendant ce que son train de vie soit fixé à 2 000 francs par mois pour les 12 mois de l'année 1997, y compris le mois de décembre et à ce que soit pris en compte un retrait en espèces de 1 000 francs en date du 12 mai 1997 ; qu'elle a par ailleurs exclu des dépenses prises en compte dans la colonne des emplois de la balance des paiements la somme de

5 000 francs, dont elle admet qu'elle est d'origine professionnelle ;

Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que la somme de

30 000 francs qu'elle a versée en espèces le 30 octobre 1997 sur le compte Codevi au Crédit Lyonnais proviendrait du remboursement d'un prêt du même montant accordé à un ami et ne constituerait pas un revenu imposable ; que toutefois, comme elle le reconnaît elle-même, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a retenu ladite somme dans les emplois de la balance des espèces ;

En ce qui concerne les autres crédits bancaires :

Considérant en premier lieu que la requérante démontre la réalité du prêt de 30 000 francs qui lui a été accordé par M. Y en présentant d'une part une copie du relevé de compte postal de M. Y portant un débit de 30 000 francs du 3 juin 1997 résultant d'un chèque n° 7108027, un relevé de compte X au Crédit Lyonnais accompagné d'un bordereau de remise de chèques en date du 29 mai 1997 où apparaît ce même montant de 30 000 francs et enfin une attestation de prêt détaillée de la part M. Y qui, bien que postérieure aux faits, confirme ces éléments de preuve ; qu'elle est donc fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition à hauteur de ce prêt de 30 000 francs ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z, concubin de la requérante a reçu le 11 juin 1997 un prêt de 60 000 francs de la BNP ; que Mme X a déposé sur le compte CL 22299, le 13 juin 1997, soit deux jours plus tard une somme de 57 500 francs en espèces ; que la requérante et son concubin ont tous deux établi le 13 juin 1997, une attestation relative à ce prêt ; que les pièces en cause suffisent à établir la réalité et le montant de ce prêt familial ; que la requérante est donc fondée à demander la réduction de sa base d'imposition à hauteur de ce prêt de 57 500 francs ;

Considérant en troisième lieu que le comptable de la SARL a attesté le 12 mars 2002 que des sommes se montant à un total de 60 835 francs ont fait l'objet d'écritures au débit du compte de Mme X ouvert dans les comptes de cette société ; que si cette attestation est postérieure aux faits qu'elle décrit, elle est confirmée par l'extrait du Grand-livre auquel elle fait référence ; que par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'administration, la requérante établit la correspondance entre ces mouvements et les sommes reçues sur le compte 22296 H du Crédit Lyonnais dont le vérificateur a demandé la justification ; que la requérante est fondée à demander la réduction de sa base d'imposition à hauteur de cette somme de 60 835 francs ;

Considérant en quatrième lieu que la requérante justifie par un extrait de son compte courant dans la SARL Astar que la somme de 385,07 francs provient d'un remboursement de sa mutuelle ;

Considérant en cinquième lieu que la requérante soutient que l'administration a pris deux fois en compte une même somme de 30 000 francs que la requérante a versée le 30 octobre 1997 sur son CODEVI n° 970199 au Crédit Lyonnais et qui provenait du remboursement d'un prêt accordé à un ami, d'une part en l'intégrant dans la balance des espèces et d'autre part en tant que crédit injustifié ; que d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration est fondée à inscrire cette somme dans les emplois de la balance des espèces ; qu'elle n'est toutefois pas fondée à la prendre en compte une deuxième fois dans la catégorie des crédits injustifiés qui ne peut dès lors concerner que des chèques ou des virements ; que Mme X est donc fondée à demander la réduction de sa base d'imposition à hauteur de cette somme de 30 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la réduction des bases d'imposition d'un montant total de 178 720 F au titre de l'année 1997 ; que le redressement effectué par l'administration étant fondé sur une base de 282 435 francs, la base restante imposable s'établit à 103 715 francs ; que dès lors que dans ses conclusions Mme X a déclaré accepter une base de 114 655 francs, la réduction en base accordée à la requérante doit être limitée à la somme de 167 780 francs (25.577,90 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 742,17 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignée à Mme X au titre de l'année 1997 est réduite d'une somme de 25 577,90 euros.

Article 3 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 .

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01841
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE LAGACHE MARTY POZZO DI BORGO ROMETTI ROTGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-16;06ma01841 ?
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