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04/11/2008 | FRANCE | N°06MA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 novembre 2008, 06MA01721


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Jean Marc X, demeurant ..., par Me Dalla Pozza ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204658 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation complémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 495 € au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Jean Marc X, demeurant ..., par Me Dalla Pozza ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204658 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation complémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 495 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 ; qu'il demande la réduction de son revenu imposable pour un montant d'une somme de 78 000 F correspondant à la pension alimentaire qu'il affirme avoir versée à son ex-épouse et, en conséquence, la réduction de son impôt à hauteur de 2 424,40 € en droits et

1 278,89 € de pénalités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil...pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de ... divorce...» ; que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité et du montant des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pensions alimentaires ;

Considérant que M. X ayant été imposé à l'issue d'une procédure de taxation d'office, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition ;

Considérant que le requérant est divorcé de Mme Christine Y ; que par une ordonnance en date du 12 novembre 1997, le juge aux affaires familiales a avalisé la convention fixant à 6 500F la pension alimentaire mensuelle que M. X devait verser à son ex-épouse, soit 78.000 F par an ; que M. X soutient qu'il a versé en espèces en 1999 la somme de

78 000F à son ex-épouse ; que l'administration ne conteste pas que le requérant a procédé au cours de l'année 1999 à d'importants retraits d'espèces qui ont pu lui permettre d'effectuer ce versement, alors même qu'il ne peut être exigé du requérant qu'il verse la somme en cause autrement qu'en espèces ; que l'ex-épouse de M. X a déclaré cette même somme de 78 000 F dans ses revenus de 1999 ; que M. X doit être regardé comme établissant la réalité de la charge dont il demande la déduction et donc l'exagération de son imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander la réduction de l'imposition en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 mars 2006 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes, à hauteur de 3 703,29 €.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 495 € à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01721
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DALLA POZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-04;06ma01721 ?
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