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24/10/2008 | FRANCE | N°08MA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 24 octobre 2008, 08MA02380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2008 sous le n° 08MA02380, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0800672 en date du 21 avril 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de La Bastide-des-Jourdans a délivré un permis de construire à Mme Y autorisant l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) de suspendr

e, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2008 sous le n° 08MA02380, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0800672 en date du 21 avril 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de La Bastide-des-Jourdans a délivré un permis de construire à Mme Y autorisant l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, l'exécution dudit arrêté ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 21 octobre 2008, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Légier pour la commune de La Bastide les Jourdans ;

Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 21 avril 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de La Bastide des Jourdans a délivré un permis de construire à Mme Y autorisant l'extension d'une maison d'habitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article NC4 1 du plan d'occupation des sols de la commune de La Bastide des Jourdans : toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités doivent être alimentés en eau potable par un branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes. Lorsqu'elle ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite de distribution publique, l'alimentation en eau potable peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s'effectuer par des canalisations. La qualité de cette eau devra être reconnue potable par un laboratoire agréé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par Mme X ne contenait aucune information sur la qualité de l'eau provenant du forage utilisé pour l'alimentation en eau de la construction ; qu'ainsi, le moyen soulevé et tiré de la violation des dispositions précitées paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article NC4 2 dudit plan : En absence de réseau public d'assainissement (...) l'évacuation des eaux usées par l'intermédiaire d'un assainissement autonome ne pourra être autorisée que dans la mesure où le projet comportera les dispositions techniques compatibles avec la destination du bâtiment, la nature du terrain et de l'environnement. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé, et notamment de l'avis défavorable émis le 6 août 2007 par le SIVOM Durance Luberon, qu'à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, Mme Y ne justifiait pas d'un système d'assainissement autonome conforme aux dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC4 2 du plan d'occupation des sols de la commune paraît lui aussi de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder la suspension demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de La Bastide des Jourdans a délivré un permis de construire à Mme Y ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n°0800672 en date du 21 avril 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de La Bastide des Jourdans a délivré un permis de construire à Mme Y est suspendue.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à la commune de La Bastide des Jourdans, à Mme Y et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 08MA02380 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA02380
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-24;08ma02380 ?
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