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04/09/2008 | FRANCE | N°07MA04580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 septembre 2008, 07MA04580


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2007, sous le n° 07MA04580, présentée pour M. Maimoun X, ..., par Me Roubaud, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703050, en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2007, par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un

mois à compter de la notification de sa décision et a décidé qu'à l'expiration d...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2007, sous le n° 07MA04580, présentée pour M. Maimoun X, ..., par Me Roubaud, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703050, en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2007, par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'invitation à quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail pendant la durée de la suspension, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2007, par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. (...) » ;

Considérant que, par un arrêté en date du 19 septembre 2007, le préfet de Vaucluse a pris à l'encontre de M. X une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que l'intéressé a introduit un recours juridictionnel contre ces décisions par une requête enregistrée le 18 octobre 2007 au tribunal administratif ; que, par un arrêté du 23 octobre 2007 notifié le même jour, le préfet de Vaucluse a décidé de placer M. X en rétention administrative ; qu'il y a lieu pour le magistrat désigné à cette fin, en application des dispositions de l'article L. 512-1 susmentionnées, de statuer, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X soutient qu'il vit en France depuis 1993, qu'il s'y est constitué un cercle d'amis et a entretenu des relations étroites avec une partie de sa famille vivant sur le territoire en situation régulière ; qu'il ne justifie toutefois pas, par les certificats médicaux produits, qui ne concernent pas, en tout état de cause, la période antérieure à janvier 1997 ni la période comprise entre le 23 avril 1999 et le 31 mars 2003, et par des attestations rédigées en termes très généraux, une présence habituelle et continue en France depuis cette date ; qu'il résulte par ailleurs de ses propres déclarations qu'il dispose dans son pays d'origine de ses trois fils, de ses trois filles, de son père, d'un frère et d'une soeur ; que, par suite, et nonobstant la présence en France d'un de ses frères et de deux de ses soeurs, M. X ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse lui a ordonné de quitter le territoire français, ni, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse l'a placé en rétention administrative ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la seule circonstance, à la supposer établie, que le préfet le renvoie dans un pays où il n'est plus allé depuis presque 15 ans et avec lequel il n'a plus aucun lien reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle fixe le Maroc comme pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions sur ce point de M. X ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, dès lors que les conclusions tendant à l'annulation de la décision critiquée sont rejetées, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante ou tenue aux dépens soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maimoun X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de Vaucluse .

N° 07MA04580 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04580
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SELARL MICHEL ROUBAUD et STEPHANE SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-04;07ma04580 ?
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