La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2008 | FRANCE | N°07MA04468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 septembre 2008, 07MA04468


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur de

s recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris président assesseur ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant qu'il ne résulte pas de la lecture du jugement attaqué que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes, pour rendre la décision et notamment pour relever que la demande de mariage initialement déposée avait été retirée par Mlle Y, se soit fondé sur une attestation en date du 30 octobre 2007 du maire de Saint Maximin qui n'a pas été communiquée aux parties ni discutée par elles, alors qu'il ressort en revanche du même jugement que la question de l'annulation du mariage prévu le 3 novembre 2007 a été débattue oralement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir, qu'à défaut d'avoir communiqué aux parties ladite attestation, le tribunal administratif aurait violé le principe du contradictoire ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, ne justifie pas de la régularité de son entrée en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées autorisant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 30 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2007 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et fixé son pays d'origine, M. X fait valoir que l'arrêté est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué, d'une part, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, d'autre part, procède à un examen d'ensemble de la situation du requérant et précise notamment, après avoir visé la Convention européenne des droits de l'homme, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il ne réponde pas à l'ensemble des arguments du requérant, il doit être regardé comme suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'existence d'un détournement de pouvoir :

Considérant que M. X fait valoir que l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que le préfet a utilisé la procédure de reconduite à la frontière pour s'opposer à son mariage qu'il estimait frauduleux et dont il n'aurait pas du être informé dès lors que la possession d'un titre de séjour ne constitue pas un préalable au mariage ; que s'il résulte de l'instruction que l'irrégularité de la situation de M. X a été révélée lors d'une enquête diligentée à l'occasion des démarches qu'il a entrepris avec Mlle Y à la mairie de Saint-Maximin pour se marier, en prenant, le 26 octobre 2007, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, le préfet du Gard a voulu mettre fin à la situation irrégulière de ce dernier sur le territoire et non pas contrecarrer son mariage ; que la mesure de reconduite à la frontière concernant M. X n'est, par suite, pas entachée de détournement de pouvoir ; que le moyen doit être écarté

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière, pris à son encontre le 26 octobre 2007, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X fait valoir qu'il est marié religieusement avec Mlle Y, ressortissante française, laquelle était enceinte à la date de l'arrêté attaqué d'un enfant dont il est le père biologique et qu'il a reconnu dès le 7 septembre 2007, que la grossesse était compliquée et nécessitait sa présence, qu'il s'occupe comme d'un père de la fille âgée de 4 ans et demi que celle-ci a eu d'une précédente union, et qu'il entendait se marier civilement avec Mlle Y le 3 novembre 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et de l'ensemble des pièces communiquées aux parties, que M. X est entré en France en avril 2006 à l'âge de 26 ans, que sa relation avec Mlle Y, rencontrée au mois de septembre 2006, est très récente, qu'il ne vit pas avec elle et son enfant, qu'il est sans revenu et sans domicile fixe, que le dossier de demande de mariage a été retiré par Mlle Y antérieurement à l'arrêté attaqué et que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses père et mère et ses cinq frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la brève durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2007 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et fixé son pays d'origine du 5 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions de M. X à fin d'injonctions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er . La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : - Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet du Gard et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera donnée au préfet du Gard.

N° 07MA04468 2

am


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CHABBERT-MASSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Date de la décision : 04/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA04468
Numéro NOR : CETATEXT000019801812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-04;07ma04468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award