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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA02566


Vu le recours enregistré le 9 juillet 2007 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701546 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Mado Bole épouse X, de nationalité congolaise, annulé sa décision du 19 février 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à cette dernière et portant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 d

u code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présenté...

Vu le recours enregistré le 9 juillet 2007 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701546 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Mado Bole épouse X, de nationalité congolaise, annulé sa décision du 19 février 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à cette dernière et portant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, entrée selon ses dires en France sans passeport ni visa le 13 mars 2005, fait valoir qu'elle a épousé le 20 mai 2006 un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né le 19 novembre 2006 ; que toutefois, dès lors que son conjoint, qui est titulaire d'une carte de résident, a la possibilité de demander le bénéfice du regroupement familial, que le préfet n'est pas tenu de refuser alors même que toutes les conditions auxquelles il est subordonné ne seraient pas réunies, et eu égard d'autre part au caractère récent de sa présence en France à la date des décisions attaquées, il ne ressort pas du dossier que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré desdites stipulations ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, compte tenu, comme il est dit ci-dessus, de la possibilité pour le conjoint de Mme X de demander le regroupement familial, il n'est pas établi que les décisions attaquées ont méconnu les dispositions précitées ;

Considérant que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir d'une circulaire ministérielle, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est exposée à des menaces dans son pays d'origine, ses dires ne sont assortis d'aucune donnée probante ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés ;

Considérant que les circonstances que Mme X dispose d'un logement, de ressources, et qu'elle respecte son contrat d'accueil, ne suffisent pas à établir que les décisions attaquées sont affectées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a accueilli les demandes de Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, de rejeter les conclusions de Mme X à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a formées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3, et 4 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 8 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées, ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mado Bole épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

.............................

N° 07MA02566 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02566
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : FARAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma02566 ?
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