La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2008 | FRANCE | N°07MA02392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 5, 02 septembre 2008, 07MA02392


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02392, présentée par la société d'avocats Vedesi, pour la COMMUNE DE GIGEAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GIGEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404962 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a réparti entre elle-même et la communauté de communes du Nord du bassin de Thau (CCNBT) le

solde de l'encours de la dette au 31 décembre 2002 tant pour le budget pr...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02392, présentée par la société d'avocats Vedesi, pour la COMMUNE DE GIGEAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GIGEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404962 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a réparti entre elle-même et la communauté de communes du Nord du bassin de Thau (CCNBT) le solde de l'encours de la dette au 31 décembre 2002 tant pour le budget principal que pour le budget assainissement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 21 décembre 2000 le préfet de l'Hérault a autorisé la création de la communauté de communes du Nord du bassin de Thau (CCNBT), comprenant entre autres la COMMUNE DE GIGEAN ; que, par délibération en date du 16 novembre 2001, le conseil communautaire de la CCNBT a décidé le transfert des biens liés à la compétence assainissement au bénéfice de la communauté à compter du 1er janvier 2002 ; que, par une nouvelle délibération en date du 21 décembre 2001, ce même conseil a décidé la modification de l'article 4 des statuts de la CCNBT pour permettre la mise en oeuvre de ce transfert ; que cette modification a été entérinée par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 avril 2002 ; que, par deux arrêtés en date du 17 décembre 2002, le préfet a autorisé, à compter du 31 décembre suivant, la création de la communauté d'agglomération du bassin de Thau (CABT), comprenant entre autres la COMMUNE DE GIGEAN, et le retrait de celle-ci de la CCNBT ; que, par arrêté du 20 avril 2004, le préfet, constatant le défaut d'accord entre la CCNBT et la COMMUNE DE GIGEAN sur les conséquences financières du départ de celle-ci, a décidé que la commune reverserait 18 719,93 euros à la CCNBT, correspondant à 15,84 % (part représentative de la population de la commune au sein de la communauté) du montant de la taxe générale sur les activités polluantes acquittée par la communauté au titre de l'année 2002 ; que, par un arrêté en date du 22 juin 2004, le préfet de l'Hérault a complété le précédent en répartissant entre la CCNBT et la COMMUNE DE GIGEAN le solde d'encours de la dette au 31 décembre 2002 pour le budget principal et le budget assainissement après application du même taux de 15,84 % ; que le solde de la dette a été ainsi fixé pour la commune à 437 313,83 euros en ce qui concerne le budget principal et à 49 150,89 euros en ce qui concerne le budget assainissement ; que le recours présenté par la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de ce dernier arrêté a été rejeté par jugement en date du 24 avril 2007 ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE GIGEAN demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté en date du 22 juin 2004 du préfet de l'Hérault ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision querellée : Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale ... dans les conditions prévues à l'article L.5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L.5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ... ; qu'aux termes de l'article L.5211-25-1 du même code : En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : ... 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre ... la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre ... la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre le commune et la syndicat de communes ... ;

Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen, qui n'est pas inopérant, soulevé par la COMMUNE DE GIGEAN en première instance, tiré de ce que le préfet de l'Hérault a réparti par l'arrêté en date du 22 juin 2004 le solde de l'encours de la dette sans avoir également réparti les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 avril 2007, entaché d'omission à statuer, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE GIGEAN devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées des articles L.5211-19 et L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales que lorsque qu'une commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département, à défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette, fixe par arrêté cette répartition ; que le solde de l'encours de la dette ne peut ainsi être fixé puis réparti entre les deux collectivités avant que les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence de la commune vers l'établissement de coopération intercommunale, et le produit de la réalisation de tels biens, aient été eux-mêmes fixés et répartis ; que, dés lors, l'arrêté en date du 22 juin 2004 par lequel le préfet de l'Hérault s'est borné à répartir entre la CCNBT et la COMMUNE DE GIGEAN le solde de l'encours de la dette au 31 décembre 2002 pour le budget principal et le budget assainissement sans que préalablement les actifs correspondants aient été répartis entre ces deux collectivités, et dont l'exécution aurait, en outre, pour conséquence de placer le budget de chacune des deux collectivités concernées, en déséquilibre réel, est par ce motif irrégulier et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE GIGEAN une somme 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 avril 2007 et l'arrêté en date du 22 juin 2004 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE GIGEAN, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE GIGEAN est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GIGEAN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 07MA02392 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07MA02392
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-05135-05-06 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. - RETRAIT D'UNE COMMUNE D'UN ÉTABLISSEMENT DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - RÉPARTITION DES BIENS EN L'ABSENCE D'ACCORD (ART. L. 5211-19 ET L. 5211-25-1 DU CGCT).

z135-05-01-05z135-05-06z Il résulte des termes des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales que lorsqu'une commune se retire d'un établissement de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département, à défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette, fixe par arrêté cette répartition. Le solde de l'encours de la dette ne peut ainsi être fixé puis réparti entre les deux collectivités avant que les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence de la commune vers l'établissement de coopération intercommunale et le produit de la réalisation de tels biens aient été eux-mêmes fixés et répartis. Est par suite irrégulier, dès lors en outre que son exécution aurait pour conséquence de placer les budgets de chacune des collectivités en déséquilibre réel, l'arrêté par lequel le préfet, suite au retrait d'une commune d'une communauté de communes, et faute d'accord entre cette communauté et la commune, s'est borné à répartir le solde de l'encours de la dette sans que, préalablement, les actifs correspondants aient été eux-mêmes répartis entre ces deux collectivités.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SOCIETE VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma02392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award