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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA02305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA02305


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02305, présentée par Me Barral, avocat pour M. Nicolas X, élisant domicile ... ;

M. Nicolas X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400358 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de sommes à payer d'un montant de 237,48 euros émis le 27 novembre 2003 par le maire de Montpellier (Hérault) au titre de l'accueil de son enfant au sein de la crèche les Edelweiss en s

eptembre 2003, à la condamnation de la commune de Montpellier à lui rembou...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02305, présentée par Me Barral, avocat pour M. Nicolas X, élisant domicile ... ;

M. Nicolas X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400358 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de sommes à payer d'un montant de 237,48 euros émis le 27 novembre 2003 par le maire de Montpellier (Hérault) au titre de l'accueil de son enfant au sein de la crèche les Edelweiss en septembre 2003, à la condamnation de la commune de Montpellier à lui rembourser la somme de 237,48 euros correspondant au montant de la caution dont il s'est acquitté au titre de l'accueil en crèche de son enfant à compter du 1er septembre 2003, et à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'avis de sommes à payer, de prononcer la résiliation du contrat conclu entre lui et la commune de Montpellier, et condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 237,48 euros ;

3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 237,48 euros émis le 27 novembre 2003 par le maire de Montpellier au titre de l'accueil de son enfant au sein de la crèche Les Edelweiss en septembre 2003 et, d'autre part à la condamnation de la commune de Montpellier à lui rembourser la somme de 237,48 euros correspondant au montant de la caution dont il s'était acquitté au titre de l'accueil en crèche municipale de son enfant ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune de Montpellier a présenté au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 20 avril 2007, avant la clôture de l'instruction intervenue conformément à l'article R 613-2 du code de justice administrative le 20 avril 2007 à minuit, un mémoire en réponse qui a été transmis le jour même par télécopie au conseil de M. X ; que celui-ci n'y a pas répondu et n'a pas plus demandé de délai supplémentaire pour y répliquer ; que, par suite, à supposer même que ce mémoire ait exposé un moyen nouveau que les premiers juges auraient adopté, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait en l'espèce méconnu le principe du contradictoire ni, par suite, entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R.2324-30 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement intérieur qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment : ... 3°) Les modalités d'admission des enfants ; ... 5°) Le mode de calcul des tarifs ; ... ; qu'aux termes de l'article IV du règlement intérieur des crèches collectives de la ville de Montpellier : ...Les modalités de paiement : ... Les familles s'acquittent avant le 5 du mois en cours du forfait mensuel pour l'accueil de leur enfant ... Une caution égale à un demi-forfait est versée lors de la constitution du dossier d'admission, celle-ci sera restituée au départ de l'enfant sous réserve : ... - que le préavis de départ soit respecté ... Si l'admission a lieu le 16 du mois, un demi-mois de présence sera dû ... Préavis de départ définitif : Le départ définitif de l'enfant doit être signalé au service social du service enfance par courrier avec un préavis d'un mois. La caution ne sera pas restituée si le préavis n'est pas respecté, et qu'aux termes de l'article V de ce même règlement : ...L'adaptation commence à la date d'admission de l'enfant ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant Alix X, fille du requérant, a été inscrite à la crèche municipale Les Edelweiss en juillet 2003 à compter du 1er septembre suivant, moyennant le versement par M. X de la caution prévue à l'article IV précité du règlement intérieur d'un montant de 237,48 euros ; que l'enfant a commencé sa période d'adaptation le 8 septembre 2003 et que ses parents ont décidé le même jour qu'elle ne retournerait pas à cette crèche ; que, le 27 novembre 2003, la commune de Montpellier a réclamé à M. X le forfait mensuel de septembre, pour un montant, une fois déduite la caution, de 237,48 euros ;

Considérant en premier lieu, que la crèche municipale Les Edelweiss est une des crèches collectives municipales de Montpellier qui font appel, pour leur financement, aux participations versées par leurs usagers ; qu'il en résulte que le règlement intérieur de ces crèches, adopté par arrêté du maire du 13 février 2003 conformément aux exigences précitées de l'article R.2324-30 du code de la sécurité sociale, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune le 4 avril 2003, est un acte réglementaire opposable depuis cette date aux usagers de ce service public administratif ; que la circonstance que l'article VI de ce règlement intérieur prévoit qu'il doit être affiché dans l'établissement à la disposition des parents et qu'après lecture dudit règlement les familles s'engagent à le respecter et signent un coupon joint ne lui confère aucun caractère contractuel ; que, si M. X soutient sans être valablement contesté que le règlement n'était pas affiché au sein de la crèche les Edelweiss et qu'il n'a pas signé le coupon sus-mentionné, il ressort des pièces du dossier que l'enfant du requérant a été admise à la crèche au plus tard le 8 septembre 2003, premier jour de son adaptation, après versement par son père de la caution exigée par l'article IV du règlement intérieur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le règlement intérieur des crèches collectives de la ville de Montpellier ne lui serait pas applicable et les conclusions tendant à résilier le contrat conclu entre (lui même) et la commune de Montpellier ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions précitées du règlement intérieur d'une part que si l'admission de l'enfant en crèche a lieu avant le 16 du mois, un mois de présence est dû, d'autre part que pour que la caution soit restituée, le préavis de départ définitif d'un mois doit être respecté ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'enfant de M. X a été admise à la crèche le 8 septembre et son départ définitif a eu lieu le jour même ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X, la commune de Montpellier était fondée à lui réclamer le paiement du mois de septembre 2003 dont elle a déduit la caution qu'il avait versée en juillet 2003, et qu'elle a à bon droit conservée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Nicolas X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Montpellier une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. Nicolas X versera à la commune de Montpellier, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montpellier est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et à la commune de Montpellier.

.........................

N° 07MA02305 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02305
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BARRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma02305 ?
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