Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02252, présentée par Me Debeaurain, avocat pour M. Christian X, élisant domicile ... ;
M. Christian X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0301611 du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap à lui payer la somme de 1 700 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'enlèvement fautif des bornes d'aspersion de son exploitation agricole en 1997, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'ASA du canal de Gap à lui verser la somme de 1 700 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
3°) de condamner l'ASA du canal de Gap à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Ibanez du cabinet Jean Debeaurain, avocat de M. X ;
- les observations de Me Berguet de la SCP Lesage-Berguet-Gouar, avocat de l'ASA du canal de Gap ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ASA du canal de Gap à lui verser la somme de 1 700 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'enlèvement par cette association le 11 juin 1997 des bornes d'aspersion d'eau de parcelles qu'il exploite à Tallard (Hautes Alpes) ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de viser certaines productions du requérant est dépourvu de précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; que le jugement attaqué mentionne expressément que l'ASA du canal de Gap n'a commis en l'espèce ni voie de fait, ni faute à l'encontre de M. X, et se prononce ainsi sur les deux terrains de responsabilité invoqués en première instance ; que le moyen tiré de l'absence de visa de la loi du 21 juin 1865 manque en fait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant en premier lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 21 juin 1865 en vigueur à la date des faits litigieux que seuls les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'une association syndicale autorisée peuvent être adhérents de cette association, alors même que les taxes syndicales seraient versées par le fermier bénéficiaire des prestations ; que M. X, qui selon les documents qu'il produit est fermier de Mme Amélie X, sa grand-mère, ne justifie ni être propriétaire des parcelles litigieuses, ni que le ou les propriétaires desdites parcelles seraient adhérents de l'ASA du canal de Gap ; que la circonstance que M. X a, en qualité de fermier de ces parcelles, bénéficié de l'aspersion des terres qu'il exploitait pendant une certaine période ne confère aucun droit particulier à l'appelant ; que les droits que M. X allègue détenir de sa grand-mère et de son père ne sont nullement établis ; que, dans ces conditions, M. X ne justifie pas d'un droit à bénéficier des prestations de l'ASA du canal de Gap et celle-ci n'a par suite pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en retirant les bornes d'irrigation en litige ;
Considérant en second lieu que M. X n'établit pas plus en appel qu'en première instance que les bornes auraient été enlevées à cause du refus de Mme Amélie X, propriétaire en indivision avec M. Jean-Pierre X des terres louées par le requérant depuis 1984, de signer un contrat d'arrachage ; que, par suite, la responsabilité de l'ASA du canal de Gap ne saurait non plus, en tout état de cause, être engagée à raison de ces circonstances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'ASA du canal de Gap la somme de 1 600 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASA du canal de Gap, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. Christian X versera à l'ASA du canal de Gap, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et à l'ASA du canal de Gap.
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N° 07MA02252 3
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