Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00297, présentée par Me Vincensini, avocat pour M. Younès X, élisant domicile ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0407430 du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Younès X relève appel du jugement du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;
Considérant que si M. X persiste à soutenir en appel qu'il réside de façon habituelle en France depuis 1991, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, la condition de durée de séjour exigée par les dispositions sus rappelées de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au regard notamment des pièces qu'il produit et qui sont insuffisamment probantes quant à la durée du séjour alléguée, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges ;
Considérant en outre, que contrairement à ce que le requérant soutient par ailleurs, si le préfet était tenu d'instruire la demande de l'intéressé au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien susmentionnées sur le fondement desquelles elle était formulée, il lui appartenait d'user de son pouvoir d'appréciation pour s'assurer de ce que les conditions édictées par ce texte étaient ou non remplies ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X soutient que l'arrêté litigieux porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 49 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, ne démontre ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younès X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 07MA00297 2
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