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02/09/2008 | FRANCE | N°06MA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 septembre 2008, 06MA00675


Vu 1) la requête, enregistrée le 6 mars 2006 sous le n° 06MA00699, présentée pour la SARL SYSTEMES HOLDING, en tant que redevable de l'impôt au titre du groupe intégré formé par la SARL SYSTEMES HOLDING et la SA Montaud, dont le siège est Domaine de Montaud à Chateauvert (83670), représentée par son gérant en exercice, par Me Cossin ;

la SARL SYSTEMES HOLDING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202248 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les soci

étés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999...

Vu 1) la requête, enregistrée le 6 mars 2006 sous le n° 06MA00699, présentée pour la SARL SYSTEMES HOLDING, en tant que redevable de l'impôt au titre du groupe intégré formé par la SARL SYSTEMES HOLDING et la SA Montaud, dont le siège est Domaine de Montaud à Chateauvert (83670), représentée par son gérant en exercice, par Me Cossin ;

la SARL SYSTEMES HOLDING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202248 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu 2) la requête, enregistrée le 3 mars 2006 sous le n° 06MA00675, présentée pour la SARL SYSTEMES HOLDING, en tant que redevable de l'impôt au titre du groupe intégré formé par la SARL SYSTEMES HOLDING et la SA Montaud, dont le siège est Domaine de Montaud à Chateauvert (83670), représentée par son gérant en exercice, par Me Cossin ;

La SARL SYSTEMES HOLDING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403432 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 06MA00699 et n° 06MA00675, présentées pour la SARL SYSTEMES HOLDING présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant que la SA Montaud a décidé de procéder à une réévaluation libre de son actif à hauteur de 2,2 MF afin de compenser la baisse de ses capitaux propres, et a déposé, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999, une déclaration de résultats faisant apparaître de ce fait un bénéfice de 2 073 046 F ; que la SARL SYSTEMES HOLDING dont la déclaration d'ensemble allait faire apparaître ce résultat dès lors que les sociétés ont opté pour le régime de l'intégration fiscale de l'article 223 A du code général des impôts, l'a compensé en créant au titre du même exercice, une provision pour dépréciation de titres de 2 MF ; que l'assemblée générale des actionnaires de la SA Montaud du 30 septembre 1999 a désapprouvé cette réévaluation en raison du « risque fiscal » important qui en résultait, et ordonné une rectification des comptes, entérinée par une assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2000 ; que des déclarations rectificatives d'impôt sur les sociétés ont été déposées par chacune des sociétés le 28 juin 2000, mentionnant pour la SA Montaud un déficit de 144 893 F et pour la SARL SYSTEMES HOLDING un bénéfice réduit, après imputation du déficit susvisé, à 78 360 F, du fait du maintien de la provision de 2 MF, expressément reconnu par celle-ci ;

Considérant que l'administration a procédé, à partir du 12 octobre 1999, à une vérification de comptabilité de la SARL SYSTEMES HOLDING, qui s'est soldée notamment par la réintégration de cette provision pour dépréciation de titres ; que la société a de ce fait accusé un bénéfice imposable de 1 925 111 F en lieu et place d'un résultat nul à la suite de l'imputation sur les déficits antérieurs du bénéfice de 78 360 F ; que la SARL SYSTEMES HOLDING demande la décharge de cette imposition au motif que les comptes sur lesquels est fondée la première déclaration bénéficiaire ont été désapprouvés par l'assemblée des actionnaires, que cette déclaration est par suite erronée, et que seule la déclaration rectificative établie après approbation définitive des comptes est opposable aux tiers, donc à l'administration fiscale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante. » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions ci-dessus rappelées, les résultats bénéficiaires ou déficitaires d'un exercice déterminé doivent, au regard de l'établissement de l'impôt, s'apprécier d'après la déclaration, souscrite dans le délai légal ; qu'ainsi les décisions de gestion relatives à un exercice, prises par l'assemblée générale des actionnaires après l'expiration du délai de déclaration, sont sans influence sur l'établissement des bases d'imposition dudit exercice telles qu'elles résultent de la déclaration souscrite ou, en l'absence de déclaration, des résultats acquis à la date légale de déclaration ;

Considérant que la SARL SYSTEMES HOLDING présentait à l'issue de la vérification de comptabilité pour l'exercice clos le 31 mars 1999 un résultat bénéficiaire de 1 925 111 F ; que sans contester les motifs de la réintégration de la provision sur dépréciation de titres qui avait pour effet de majorer le bénéfice imposable, elle a déposé le 28 juin 2000, après l'expiration du délai de déclaration, des déclarations de résultat rectificatives pour la SA Montaud et pour elle-même modifiant le résultat d'ensemble du groupe et a demandé que l'administration prenne en compte pour le calcul de l'impôt le résultat nul résultant de ces déclarations rectificatives ;

Considérant que, ces déclarations rectificatives ayant été souscrites après l'expiration du délai imparti à l'article 223 précité du code général des impôts mais avant l'expiration du délai de réclamation, il appartient au contribuable de faire la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant cependant que, dés lors que ces déclarations rectificatives ne tendent pas à la réparation d'une erreur matérielle ou d'une omission mais à remettre en cause, hors du délai légal, des déclarations antérieures pour des motifs d'opportunité fiscale, c'est à bon droit que l'administration a refusé de les prendre en compte ;

Sur la doctrine fiscale :

Considérant que la société requérante ne saurait se réclamer de la doctrine administrative 4 G-3324 qui est relative aux déclarations des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu ;

Considérant que si elle entend se prévaloir de la réponse ministérielle apportée le 15 janvier 1972 à M. Henri Arnaud, celle-ci est relative à l'application de dispositions pénales de la loi du 24 juillet 1966 et ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

Considérant enfin qu'il résulte de la réponse ministérielle apportée le 3 avril 1978 au sénateur Braconnier, dont se réclame la SARL SYSTEMES HOLDING, que l'administration accepte de prendre en compte pour le calcul du résultat imposable des déclarations rectificatives résultant d'une assemblée générale annuelle lorsqu'il est justifié de l'impossibilité de réunir ladite assemblée avant l'expiration du délai de déclaration mais qu'elle n'accepte pas de prendre en compte les décisions rectificatives prises par une assemblée générale nouvelle ; qu'en l'espèce la SARL SYSTEMES HOLDING ne soutient pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de réunir l'assemblée générale annuelle dans le délai de réclamation ; qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'elle demande la prise en compte d'une décision de gestion rectificative prise par une assemblée générale nouvelle réunie d'ailleurs à cet effet ; que la société requérante ne peut donc utilement se réclamer de la réponse ministérielle en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les dites déclarations et a maintenu les redressements résultant de la prise en compte d'un résultat bénéficiaire de 1 925 111 F ; que la SARL SYSTEMES HOLDING n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL SYSTEMES HOLDING la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL SYSTEMES HOLDING sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SYSTEMES HOLDING et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06MA00699 06MA00675 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00675
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;06ma00675 ?
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