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09/07/2008 | FRANCE | N°08MA02959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 09 juillet 2008, 08MA02959


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour la SOCIETE CEC+I dont le siège est Technopôle de Château Gombert, rue Joliot Curie à Marseille (13013) par Me Le Mercier ;

La SOCIETE CEC+I demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 13 497 euros et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés d'un montant de 810 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour la SOCIETE CEC+I dont le siège est Technopôle de Château Gombert, rue Joliot Curie à Marseille (13013) par Me Le Mercier ;

La SOCIETE CEC+I demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 13 497 euros et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés d'un montant de 810 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

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Vu, enregistrée le 31 août 2008 sous le n° 07MA03632, la requête par laquelle la SOCIETE CEC+I fait appel du jugement n° 0500278 en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

Vu, enregistré le 7 juillet 2008 le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale des impôts) ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que le comptable du trésor, d'une part, consent à suspendre la procédure d'assignation en liquidation judiciaire qu'il a engagée à l'encontre de la SOCIETE CEC+I dans l'attente de la décision qui sera prise au fond et, d'autre part, est disposé à demander au tribunal de commerce un report de l'audience à fixer désormais au 8 septembre 2008 aux fins de statuer sur la procédure d'assignation en liquidation judiciaire engagée par le trésorier de Marseille 12ème/13ème arrondissements à l'encontre de la société requérante ;

Vu l'arrêté en date du 2 janvier 2008 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 8 juillet 2008 à 15 heures 30 et a été levée 15 heures 50 ; au cours de celle-ci, Me Milliet, substituant Me Le Mercier, pour la société, souligne que le Conseil d'Etat, par une décision n° 295735 en date du 28 mars 2008, vient d'abandonner sa jurisprudence relative à la limitation de la déductibilité des intérêts des sommes empruntées personnellement par un dirigeant de société et mises à la disposition de la société ; que, par ailleurs, la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'assignation en procédure de liquidation judiciaire conduite par le service du recouvrement n'est pas à ce jour rapportée ou différée ; pour la direction générale des impôts, Mme Gerez indique que l'administration ne prendra position sur cette décision qu'après étude des conclusions du commissaire du gouvernement auprès du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société CEC+I, le service a limité la déduction, dans les bases soumises à l'impôt sur les sociétés, des intérêts des sommes empruntées personnellement par M. Jacques Makarian, gérant de la société, et mises à la disposition de celle-ci ; que, comme le soutient la requérante, les intérêts versés dans ces conditions par la société doivent être regardés comme rémunérant directement le prêt consenti par la banque, et qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'appliquer à ces sommes, les dispositions des articles 39,1-3° et 212, 1° du code général des impôts ; que ce moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'imposition en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la situation financière de la SOCIETE CEC+I, au montant de l'imposition litigieuse et à l'étendue des mesures mises en oeuvre par le comptable chargé du recouvrement, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension demandée ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution du recouvrement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 13 497 euros et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés d'un montant de 810 euros auxquelles la société CEC+I a été assujettie au titre de l'année 2001 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête à fin d'annulation du jugement n° 0500278 en date du 25 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE CEC+I et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA02959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA02959
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : LE MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-09;08ma02959 ?
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