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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 07MA02438


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2007, sous le n° 07MA02438, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mme Kehira X veuve Y, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. et Mme Z, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0600585 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2006 du préfet du Var portant refus de séjour à son encontre ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du p

réfet du Var ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2007, sous le n° 07MA02438, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mme Kehira X veuve Y, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. et Mme Z, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0600585 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2006 du préfet du Var portant refus de séjour à son encontre ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 150 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme X, de nationalité algérienne, née en 1943 et entrée en France en septembre 2005, fait valoir qu'elle est venue rejoindre sa fille de nationalité française qui va la prendre en charge ; que toutefois, compte tenu notamment de ce que d'autres enfants de la requérante résident en Algérie, dont il n'est pas établi qu'ils ne peuvent pas la prendre en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (...) b) ... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'en l'espèce il n'est pas établi que la requérante, entrée en France sur le fondement d'un visa de trente jours le 14 septembre 2005, était à la charge de sa fille de nationalité française ; qu'elle a d'ailleurs indiqué devant le tribunal administratif que la demande de titre de séjour avait pour objet de lui permettre de rendre visite à sa fille à sa convenance ; que, par suite et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que si la requérante doit être regardée comme se prévalant des stipulations précitées, sans avoir d'ailleurs présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement, elle n'apporte aucune précision de nature à établir que sa situation répond aux conditions fixées par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kehira X Veuve Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA02438 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02438
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KUHN MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma02438 ?
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