Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01078, présentée par la SELARL Job Ricouard et Associés, avocat pour Mme Malika X née Y, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°07MA01078 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des doits de l'enfant ratifiée le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de l'entrer et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Innocenti de la Selarl Job Ricquart et Associés, avocat de Mme Malika X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un ressortissant algérien qui entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une validité d'au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, le préfet n'est pas tenu de la rejeter même dans le cas où le conjoint du demandeur réside déjà sur le territoire français ; que, par suite, ne commet pas d'erreur de droit le préfet qui refuse de délivrer un titre de séjour temporaire au titre des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à un algérien entrant dans l'une des catégories qui ouvre droit au regroupement familial ;
Considérant que par la décision du 17 août 2005, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco algérien susvisé notamment au motif déterminant que l'intéressée entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que Mme X étant mère d'un enfant né le 23 mars 2003 à Salon de Provence de son union intervenue le 10 décembre 2000 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident lequel n'a pas exercé la faculté qui lui était offerte par les dispositions relatives au regroupement familial, le préfet a fait une exacte application des dispositions susmentionnées et n'a pas davantage méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale en cause est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X née Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 07MA01078 3
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