Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2005 et les mémoires et pièces qui y sont visés, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordre de versement émis le 14 novembre 1994 par le département du Var à l'encontre de la SOCIETE EVASION, d'un montant de 443.763,36 euros et, d'autre part, ordonné avant-dire droit une expertise contradictoire afin de rechercher les éléments permettant d'établir le décompte général et définitif du marché conclu entre la SOCIETE EVASION et le département du Var le 25 juin 1992 pour la promotion de l'image du département ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment le rapport déposé par l'expert au greffe de la Cour le 31 janvier 2008 ;
Vu l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 38.175,84 euros TTC ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2008, présenté pour le département du Var, représenté par le président du Conseil général en exercice, par Me Vanzo ; le département conclut :
1°) à l'homologation du rapport d'expertise ;
2°) à la condamnation de la SOCIETE EVASION au paiement de la somme de 59.991,12 euros assortie des intérêts légaux à compter du 14 novembre 1994 et capitalisation pour les années 1995 à 2007 incluses ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE EVASION la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2008, présenté pour la SOCIETE EVASION, représentée par son gérant en exercice, par Me Bordet ; la SOCIETE EVASION conclut :
1°) à l'homologation du rapport d'expertise ;
2°) à sa condamnation au paiement de la somme de 59.991,12 euros ;
3°) à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du département ;
4°) au rejet de la demande du département concernant les intérêts légaux et capitalisation ;
5°) à ce que soit mise à la charge du département la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Mouillac représentant la SOCIETE EVASION et de Me Vanzo représentant le département du Var,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'au titre du marché litigieux n° 92/109 et de son avenant du 10 décembre 1993, le département du Var a versé à la SOCIETE EVASION la somme de 14.996.970 F TTC ; que, toutefois, les prestations réellement accomplies s'élevaient à la somme de 14.603.454,02 F TTC ; qu'ainsi, la SOCIETE EVASION doit être condamnée à verser au département du Var la somme de 393.515,98 F soit 59.991,12 euros en règlement de ce marché ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions présentées par le département tendant à ce que cette somme porte intérêts à compter du 14 novembre 1994, date d'émission du titre exécutoire contesté, assortis de leur capitalisation, doivent être rejetées dès lors que ce titre a été annulé ;
Considérant, en troisième lieu, que les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 38.175,84 euros TTC doivent, dans les circonstances de l'espèce, être partagés entre le département et la SOCIETE EVASION à concurrence de 85% et 15% ; qu'ainsi toutes deux étant tenues aux dépens, leur demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La SOCIETE EVASION est condamnée à verser au département du Var la somme de 59.991,12 euros en règlement du marché conclu le 25 juin 1992.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 38.175,84 euros TTC sont partagés entre le département du Var et la SOCIETE EVASION à concurrence de 85% et 15%.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE EVASION et du département du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EVASION, au département du Var et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 03MA00451