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03/07/2008 | FRANCE | N°06MA01925

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06MA01925


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 juillet 2006 sous le n° 06MA01925, la requête présentée, pour la SOCIETE DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE dont le siège social est Lotissement de Panchetta à Mezzavia (20167), par la SCP d'avocats Lentali, Pietri, Ducos ;

La SOCIETE DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501055 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2005 par laquelle le prés

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Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 juillet 2006 sous le n° 06MA01925, la requête présentée, pour la SOCIETE DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE dont le siège social est Lotissement de Panchetta à Mezzavia (20167), par la SCP d'avocats Lentali, Pietri, Ducos ;

La SOCIETE DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501055 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a mis fin à la convention d'occupations temporaire du domaine public aéronautique en date du 30 mai 1989 et de la décision du 29 août 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour faire appel du jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 8 août 2005 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a mis fin à la convention d'occupation temporaire du domaine public aéronautique en date du 30 mai 1989 au motif qu'elle n'exerçait plus l'activité initialement autorisée, et, d'autre part, de la décision du 29 août 2005 rejetant son recours gracieux, la SOCIETE DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE fait valoir que la décision de résiliation aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément à l'article 26 du cahier des clauses et conditions générales des autorisations d'occupations délivrées par les concessionnaires d'aérodromes, que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été autorisée par le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du 19 décembre 1992 à modifier son exploitation conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention d'occupation en application depuis le 1er janvier 1993 et que la décision de résiliation n'est pas motivée par l'intérêt général tel qu'il est habituellement défini ;

Sur le moyen tiré de la nécessité d'une mise en demeure préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du cahier des clauses et conditions générales des autorisations délivrées par les concessionnaires d'aérodromes : « Les autorisations peuvent être révoquées d'office : /1- En cas de violation grave par les titulaires de leurs obligations contractuelles à l'égard de la CCI /2 - dans le cas de non-paiement des redevances, factures et fournitures et services, non-remboursement d'impôts / 3 - en cas de dissimulation établie des recettes, bénéfices ou quantités de produits servants de base de calcul des redevances proportionnelles./ La révocation intervient après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans le délai imparti qui, sauf cas d'urgence n'est pas inférieur à quinze jours... » ; qu'aux termes de l'article 27-1 du même cahier des clauses et conditions générales : « Les autorisations sont résiliables de plein droit : 1/- aux cas où le titulaire cesserait d'exercer (...) l'activité ayant motivé l'autorisation » ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise en demeure n'est exigée qu'en cas de révocation d'office de l'autorisation intervenant dans les hypothèses prévues par l'article 26 précité et non dans le cas de la résiliation de plein droit prévue à l'article 27-1 ; qu'il résulte de l'instruction que la résiliation de la convention d'occupation accordée à la SARL DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE est fondée sur le motif tiré de la cessation de l'activité d'entrepôt et d'entretien de véhicules de tourisme de location ayant motivé l'autorisation au sens des dispositions précitées de l'article 27-1 ; que, par suite, la SARL DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE n'est pas fondée à soutenir que cette résiliation aurait dû être précédée d'une mise en demeure ;

Sur le moyen tiré de l'autorisation de modification de l'activité :

Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'en se bornant à produire un avenant à la convention du 30 mai 1989 ni daté ni signé, lequel, en tout état de cause, ne tend pas à un changement d'activité, la SARL DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE, n'établit pas qu'elle aurait été autorisée, le 19 décembre 1992, à modifier son activité à compter du 1er janvier 1993 ; qu'elle ne saurait dès lors se fonder sur cette prétendue autorisation de modification de son activité pour soutenir que la décision de résiliation attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le moyen tiré du défaut d'intérêt général :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du cahier des clauses et conditions générales : « nonobstant la durée prévue par l'autorisation... les autorisations peuvent toujours être retirées, en totalité ou en partie, si l'intérêt général l'exige... » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la convention litigieuse a été résiliée par application de l'article 27-1 du cahier des clauses et conditions générales et non par celle de l'article 28 du même texte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la résiliation ne serait pas motivée par l'intérêt général ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2005 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a mis fin à la convention d'occupation temporaire du domaine public aéronautique en date du 30 mai 1989 et de la décision du 29 août 2005 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la SARL DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE à verser à la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE est rejetée.

Article 2 : La SARL DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE est condamnée à verser à Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DEPANNAGE LOCATION MECANIQUE CORSE, à la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

N° 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01925
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP JEAN LOUIS LENTALI FRANCOIS PIETRI ROBERT DUCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;06ma01925 ?
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