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03/07/2008 | FRANCE | N°06MA01036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06MA01036


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01036, présentée pour M. Y X, ... (... par Me Auby, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102976 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à enjoindre à l'université de Montpellier I diverses mesures visant à permettre l'instruction de sa requête, à condamner cette dernière à lui verser une somme de 1 322 531 francs ainsi que le montant de l'ensemble de ses d

roits d'inscription, ainsi que la somme de 8 000 francs au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01036, présentée pour M. Y X, ... (... par Me Auby, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102976 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à enjoindre à l'université de Montpellier I diverses mesures visant à permettre l'instruction de sa requête, à condamner cette dernière à lui verser une somme de 1 322 531 francs ainsi que le montant de l'ensemble de ses droits d'inscription, ainsi que la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'université de Montpellier I à lui verser la somme de 297 267,80 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, outre les intérêts au taux légal et, par application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts et, subsidiairement de l'accueillir dans sa demande de remboursement de tous ses droits d'inscription après injonction adressée à l'université pour qu'elle en indique le montant ;

3°) de condamner l'université de Montpellier I à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié en particulier par le décret n°93-980 du 21 juillet 1993;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y X a été autorisé à soutenir sa thèse devant un jury de l'université Montpellier I et s'est vu conférer à cette occasion le grade de docteur en droit de l'université avec la mention très honorable ; qu'il s'est toutefois vu refuser par deux fois la qualification par le Conseil national des universités aux motifs que sa thèse n'aurait pas présenté un travail académique de valeur suffisante et que son expérience de l'enseignement était insuffisante ; qu'en soutenant que l'obligation incombant à l'Université de Montpellier I de lui fournir un encadrement doctoral digne de ce nom n'a pas été remplie et que l'accès à des fonctions de chargé de travaux dirigés ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche lui a été fermé sans motif valable, M. X a recherché la responsabilité de l'université de Montpellier I ; qu'il fait appel du jugement en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; qu'il demande à titre principal, outre l'annulation dudit jugement, que l'université de Montpellier I soit condamnée à lui verser la somme de 297 267,80 euros en réparation de son préjudice avec application des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, et, subsidiairement, que l'Université lui rembourse l'ensemble de ses droits d'inscription après en avoir communiqué le montant ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés », d'autre part que les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à tout citoyen le droit à un procès équitable, imposent que tout jugement soit suffisamment motivé ;

Considérant qu'en rejetant l'ensemble de l'argumentation précise développée par M. X au soutien de sa démonstration de l'existence d'une faute de service dans l'encadrement de sa thèse au motif qu'il se bornait « à invoquer des faits en grande nombre mais insuffisamment établis, quand ils ne sont pas dépourvus de tout caractère fautif » sans lui donner les précisions nécessaires pour lui permettre de rattacher les faits en cause à l'une ou l'autre des catégories précitées et donc pour faire utilement appel, le Tribunal administratif de Montpellier a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'université à verser des dommages

et intérêts :

Considérant que, pour soutenir que l'université de Montpellier I a engagé sa responsabilité à raison, d'une part, de la faute de service résultant d'un encadrement insuffisant de son travail doctoral par son maître de thèse et, d'autre part, en lui fermant sans motif valable l'accès à des enseignements, M. X fait valoir que l'université n'a pas respecté les règles reprises dans la Charte des thèses d'université et a méconnu tout à la fois le principe d'égalité et le principe de rémunération minimale ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles contenues dans la Charte des thèses d'université :

Considérant que M. X soutient que l'université n'a pas respecté l'ensemble des règles prévues en matière de préparation intellectuelle et matérielle pour le recrutement comme enseignant, regroupées dans la Charte des thèses d'université, document adopté par le conseil scientifique de l'université le 26 janvier 1999 sur le modèle de la charte type annexée à l'arrêté du ministre de l'Education nationale et de la recherche du 3 septembre 1999 ; que s'il fait valoir en particulier que l'université n'a pas rempli son obligation de préciser les objectifs personnels et professionnels de sa thèse et de ne pas lui avoir donné des informations suffisantes et que son directeur de thèse n'a pas suffisamment défini son sujet, ne l'a pas suffisamment encadré et suivi durant la durée de sa thèse, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X a été autorisé à soutenir sa thèse devant un jury de l'université Montpellier I et s'est vu conférer à cette occasion le grade de docteur en droit de l'université avec la mention très honorable ; qu'à supposer, comme il le soutient, que les moyens mis par l'université à la disposition des étudiants et en particulier des doctorants aient été insuffisants, et que son travail aurait pu être mieux défini et mieux encadré, il ne démontre pas que ces insuffisances soient directement à l'origine du refus du Conseil national des universités d'accorder la qualification à ses travaux de thèse ; que, par suite, l'ensemble de son argumentation sur ce point ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne la violation du principe d'égalité :

Considérant en premier lieu que si M. X soutient que l'accès aux fonctions de chargé de travaux dirigés ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche lui a été fermé en considération de son appartenance ethnique, de son sexe ou de ce qu'il n'avait aucun lien personnel avec les professeurs de l'université, il ne l'établit pas ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que l'université a méconnu l'obligation qui pèse sur elle d'égaliser les chances objectives des étudiants de devenir enseignant, notamment en mettant en place, sans nécessité, un système de sélection par cooptation laissé à l'arbitraire individuel des professeurs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en premier lieu, que le recrutement des doctorants à titre de vacataire ou d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche s'effectue par le président de l'université ou le recteur sur le fondement de propositions émanant de la commission de spécialistes parmi un nombre de candidats supérieur à celui des postes disponibles, en deuxième lieu que M. X n'a rencontré aucun obstacle pour choisir son sujet de thèse et son directeur de thèse, pour préparer et présenter sa thèse et obtenir le grade de docteur en droit avec la mention très honorable, en dernier lieu, que le sort réservé à ses travaux n'a pas été laissé à l'arbitraire d'un professeur mais qu'au contraire, sa thèse a été soutenue devant une formation de jury collégial comprenant des professeurs extérieurs à l'université de Montpellier I et l'examen de la qualification de celle-ci a été effectué par le Conseil national des universités ; que, par suite, l'argumentation de M. X sur ce point ne peut être qu'écartée ;

En ce qui concerne la violation du principe de rémunération minimale :

Considérant que M. X soutient qu'il a droit, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération dès lors qu'il a effectué, dans le cadre de l'université, un travail de recherche concrétisé par la thèse qu'il a soutenue ;

Considérant toutefois que si, en rédigeant sa thèse, M. X participe à une activité de recherche, il le fait dans le prolongement de sa formation d'étudiant et dans le cadre de relations avec l'université qui ne permettent de le regarder ni comme un salarié ni comme un agent public non titulaire ; que, par suite, son argumentation sur ce point ne peut être qu'écartée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'établit pas que l'université de Montpellier I ait engagé sa responsabilité à raison, d'une part, de la faute de service résultant d'un encadrement insuffisant de son travail doctoral par son maître de thèse et, d'autre part, en lui fermant sans motif valable l'accès à des enseignements ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de l'université de Montpellier I à lui verser des dommages et intérêts ainsi que le montant de l'ensemble des droits d'inscription qu'il a précédemment dû payer ;

Sur les conclusions de l'université tendant à la condamnation de M. X à une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une amende pour recours abusif est un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'université :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'université la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La requête de M. Y X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'université de Montpellier I sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. X, à l'université de Montpellier I et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 06MA01036 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01036
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET AUBY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;06ma01036 ?
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